La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales. Elle est compétente en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils régionaux, municipaux et ruraux. Sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions, la Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, celles des conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail. Elle connaît également, en cassation, des pourvois formés contre les décisions de la Cour des Comptes, des décisions rendues en dernier ressort par des organismes administratifs à caractère juridictionnel. Compétente en dernier ressort, son examen se limite, sauf disposition législative contraire, à l’examen de la légalité des arrêts. Cela lui permet d’assurer une uniformité de l’interprétation de la règle de droit par l’unicité de la jurisprudence, qui se dessine en filigrane à travers ses décisions. Garante d’une bonne administration de la justice, la Cour Suprême se prononce également sur : les demandes de révision, les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les règlements de juge entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême, les demandes de prise à partie contre une Cour d’Appel, une Cour d’Assises ou une juridiction entière, les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions. La Cour Suprême se réunit en assemblée générale consultative pour donner son avis : • au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires et chaque fois qu’elle est consultée sur les difficultés apparues en matière administrative • au président de l’Assemblée nationale ou au président du Sénat sur les propositions de loi qui lui sont soumises • au Gouvernement sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen