Journal Officiel n° 3976 du 27 juillet 1968

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27 juillet 1968

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Par décret n° 68-784 M.R.N.-A-D.T. en date du 11 juillet 1968 :

Article premier. — Sont reconduites, pour l'année scolaire 1967-1968 les allocations d'enseignement arabe (1er juillet au 31 octobre 1968) des étudiants ci-dessous désignés, en scolarité en Tunisie :

Enseignement supérieur (60.000 francs)

Enseignement secondaire (40.000 francs)

Art. 2. — Le montant de la dépense qui s'élève à deux millions cinq cent soixante mille (3.560.000) francs est imputable sur le chapitre 504, article 7330 (gestion 1968-1969).

Art. 3. — Le mandatement des sommes ci-dessus indiquées est à la charge du Ministère des Affaires étrangères.

Art. 4. — Le Ministre de l'Éducation nationale et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Par décret n° 68-785 M.R.N.-A-D.T. en date du 11 juillet 1968 :

Article premier. — Sont reconduites pour l'année scolaire 1967-1968 les allocations d'enseignement arabe 1er juillet au 31 octobre 1968) des étudiants ci-dessous désignés, en scolarité dans les établissements du Maroc :

Enseignement supérieur : 60.000 francs

Enseignement secondaire : 40.000 francs

Art. 2. — Le montant de la dépense qui s'élève à quatre millions huit cent soixante-huit mille francs (4.868.000) est imputable sur le chapitre 504, article 7330, gestion 1968-1969.

Art. 3. — Les sommes ci-dessus indiquées seront mandatées par les soins du Ministre des Affaires étrangères.

Art. 4. — Le Ministre de l'Education nationale et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par décret n° 68-786 M.E.N.-A.D.T. en date du 11 juillet 1968 :

Article premier. — Sont reconduites pour l'année scolaire 1967-1968 les allocations d'enseignement arabe (1er juillet au 31 octobre 1968) des étudiants ci-dessous désignés, en scolarité en Arabie Séoudite :

Allocations scolaires : 40.000 francs

Art. 2. — Le montant de la dépense qui s'élève à quatre cent mille (400.000) francs est imputable sur le chapitre 504, article 7330, gestion 1968-1969.

Art. 3. — Le mandatement des sommes ci-dessus indiquées est à la charge du Ministère des Affaires étrangères.

Art. 4. — Le Ministre de l'Education nationale et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par arrêté ministériel n° 8032 MEN.-IE. en date du 24 juin 1968 :

Article unique. — L'examen probatoire en vue du concours du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur primaire (C.A.I.P.), session 1968 aura lieu à Dakar, à la Faculté de médecine aux dates et heures ci-après :

— Mardi 21 mai à partir de 7 heures :
Epreuve écrite de culture générale, durée : 5 heures.
— Mercredi 22 mai 1968 à partir de 7 heures :
Commentaire écrit d'un texte, durée : 4 heures.

Par décision n° 7907 M.E.N.-EX. en date du 21 juin 1968 :

Article premier. — Le jury de l'examen du brevet élémentaire pour les deux sessions de 1968 est constitué comme suit :

Président :

Vice-Président :

Secrétariat :

Organisation matérielle

Membres :

I. — Surpeillance.

II. — Surveillance, correction, épreuves orales.

A. — Français, histoire et géographie, morale et chant :

B. — Mathématiques, sciences, dessin, couture :