Loi n° 1965/06 du 20 janvier 1965 relative au versement aux communes d'une portion des impôts directs perçus pour le compte de l'Etat
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Résumé
La Loi n° 1965/06 du 20 janvier 1965 fixe les modalités de versement aux communes d'une portion des impôts directs perçus pour le compte de l'État pour la gestion 1964-1965. Elle détermine les quotes-parts allouées aux communes sur divers impôts (minimum fiscal, patentes, licences, contribution mobilière, impôts fonciers bâtis et non bâtis) et établit un fonds de péréquation pour soutenir les petites communes.
Points clés
- La loi reconduit les dispositions de la loi du 3 juillet 1963 pour les quotes-parts des impôts directs.
- Les quotes-parts sont fixées à :
- 85 % des recouvrements sur le minimum fiscal, patentes et licences.
- 70 % des recouvrements sur la contribution mobilière.
- 25 % des recouvrements sur les impôts fonciers bâtis et non bâtis.
- Un fonds de péréquation de 60 000 000 francs est maintenu pour les petites communes.
- Des acomptes trimestriels sont prévus pour assurer la trésorerie des communes (1er juillet 1964, 1er octobre 1964, 1er janvier 1965, 1er avril 1965).
- Le fonds de péréquation est réparti en deux tranches (1er août 1964 et 1er février 1965).
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi du 18 novembre 1955 sur la réorganisation communale.
- Loi 62-10 du 2 février 1962 complétant l'article 27 de la loi du 18 novembre 1955.
- Loi du 3 juillet 1963 (dispositions reconduites).
- Chiffres et montants :
- Fonds de péréquation : 60 000 000 francs.
- Somme forfaitaire pour les petites communes : 1 000 000 francs chacune.
- Recouvrements distribués aux communes en 1962/63 : 647 663 528 francs.
- Acteurs et institutions :
- Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
- Ministère de l'Intérieur (Direction des Affaires Communales).
- Assemblée Nationale du Sénégal (2ème législature, 2ème session ordinaire de 1964).
- Rapporteur Général : Monsieur Abdoul N'Diaye (Commission des Finances, des Affaires Économiques, du Développement et du Plan).
- Dispositions spécifiques :
- Les acomptes doivent être mandatés dans les délais prévus pour éviter des retards préjudiciables.
- Aucune commune ne peut percevoir moins que la somme reçue en 1963/64 au titre du fonds de péréquation.
- Les pénalités pour retard de paiement sont incluses dans les recouvrements.