Loi n° 23 portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale
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Résumé
La loi n° 23 du 5 juillet 1968 modifie le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale du Sénégal en abrogeant et remplaçant plusieurs articles de la loi n° 63-63 du 17 juillet 1963. Les modifications concernent principalement la composition du Bureau, les attributions des membres, la création de commissions, le régime financier de l'Assemblée et les incompatibilités liées au mandat de député.
Points clés
- Modification de la composition du Bureau de l'Assemblée Nationale : augmentation du nombre de vice-présidents de cinq à six et ajout d'un deuxième questeur.
- Réorganisation des commissions générales, passant de sept à neuf, avec une scission des commissions existantes pour améliorer l'efficacité des travaux parlementaires.
- Alignement des indemnités des présidents de commissions et du rapporteur général de la Commission des Finances sur celles des membres du Bureau.
- Fin de l'autonomie financière de l'Assemblée Nationale : son budget est désormais intégré à celui de l'État et soumis aux mêmes contrôles que les autres services publics.
- Introduction de nouvelles règles concernant les indemnités parlementaires, les incompatibilités de fonctions et les missions temporaires confiées aux députés.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 63-63 du 17 juillet 1963 (modifiée).
- Ordonnance n° 63-04 du 6 juin 1963 (plusieurs articles modifiés).
- Lois organiques n° 67-44 du 8 juillet 1967, n° 68-05 du 20 mars 1968 et n° 68-21 du 5 juillet 1968.
- Abrogation de l'article 37 de la loi 59-005 du 26 janvier 1959 et de la loi 59-010 du 3 juin 1959.
- Composition du Bureau (Article 14) :
- 1 Président.
- 6 vice-présidents (numérotés de un à six).
- 2 secrétaires.
- 2 questeurs.
- Attributions du Bureau (Article 18) :
- Organisation et direction des services de l'Assemblée.
- Détermination des modalités d'application du règlement intérieur et du statut du personnel.
- Nomination du Secrétaire Général de l'Assemblée.
- Commissions générales (Article 22) :
- 9 commissions générales créées, dont :
- Commission des Finances.
- Commission des Affaires Économiques et du Plan.
- Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur.
- Commission des Affaires Étrangères.
- Commission du Travail, de la Sécurité Sociale, de la Santé et de la Fonction Publique.
- Commission de l'Éducation et de la Culture.
- Commission de l'Information, de la Jeunesse et des Sports.
- Commission des Travaux Publics, des Transports et Télécommunications, des Mines et du Tourisme.
- Commission de la Défense.
- Création d'une Commission spéciale de comptabilité et de contrôle et d'une Commission des délégations.
- 9 commissions générales créées, dont :
- Régime financier (Article 44) :
- La Commission de comptabilité et de contrôle examine les propositions budgétaires et les comptes de l'Assemblée.
- Les rapports de la Commission sont transmis à la Cour Suprême.
- Les questeurs administrent les crédits de l'Assemblée et fournissent des rapports trimestriels.
- Indemnités parlementaires (Article 89) :
- Indemnité mensuelle correspondant à 33% du traitement afférent à Dakar à l'indice maximum de la Fonction Publique.
- Indemnité journalière de session égale à 1/14ᵉ de l'indemnité mensuelle par journée de présence effective.
- Remboursement des frais de transport pour les députés résidant hors de la région du Cap-Vert.
- Interdiction de cumul avec d'autres traitements ou indemnités à caractère de rémunération principale.
- Incompatibilités (Articles 94 et 100) :
- Incompatibilité du mandat de député avec l'exercice de toute fonction publique non élective, sauf exceptions (Ministre, Secrétaire d'État, Président du Conseil Économique et Social).
- Exceptions pour les membres du personnel enseignant titulaire de l'Université de Dakar et les médecins des formations hospitalières publiques.
- Interdiction pour les avocats députés de plaider ou consulter contre l'État ou dans certaines affaires pénales.
- Missions temporaires (Article 95) :
- Cumul possible d'une mission temporaire avec le mandat parlementaire pour une durée maximale de six mois.