Loi portant statut des réfugiés
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Résumé
La loi n° 35 portant statut des réfugiés, adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal en sa séance du 31 juillet 1968, définit le cadre juridique applicable aux réfugiés sur le territoire sénégalais. Elle s'aligne sur la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et son Protocole de 1966, et établit les conditions d'octroi, de perte et de protection du statut de réfugié.
Points clés
- La loi s'applique aux personnes relevant du mandat du Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés ou répondant aux définitions de la Convention de Genève de 1951, modifiée par le Protocole de 1966 (Article premier).
- Le statut de réfugié peut être perdu dans les cas prévus par la Convention de 1951 ou si le bénéficiaire quitte le Sénégal sans titre de voyage régulier (Article 2).
- Une commission présidée par un magistrat et incluant des représentants des services intéressés est chargée de statuer sur l'octroi ou la perte du statut. Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés y participe en tant qu'observateur (Article 3).
- Les réfugiés ne peuvent être expulsés que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, après avis de la commission et sous réserve de recours devant la Cour suprême (Articles 4 et 5).
- Les réfugiés bénéficient de droits similaires à ceux des nationaux en matière d'éducation, de bourses, de droit du travail et d'avantages sociaux (Article 8).
- Des décrets fixeront les modalités d'application de la loi, notamment la composition de la commission et les conditions de délivrance des documents d'identité et de voyage (Article 9).
Détails et éléments notables
- Références juridiques : Convention de Genève du 28 juillet 1951, Protocole de 1966, articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi.
- Institutions impliquées : Assemblée nationale du Sénégal, Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, Cour suprême, commission présidée par un magistrat.
- Conditions d'expulsion : Immixtion dans la politique nationale, activités contraires à l'ordre public, condamnation pour crime ou délit grave (Article 4).
- Recours : Les décisions de la commission sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême (Article 3).
- Assimilation professionnelle : Les réfugiés sont assimilés aux étrangers ressortissant du pays ayant passé avec le Sénégal la convention d'établissement la plus favorable (Article 7).