Loi autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord de Base de Coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République du Vénézuéla

10 janvier 1979

Résumé

La loi n°5 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier l'Accord de Base de Coopération scientifique et technique signé le 10 novembre 1977 à Caracas entre le Gouvernement du Sénégal et celui du Vénézuéla. Cet accord vise à renforcer les relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique.

Points clés

  • L'Assemblée nationale a adopté la loi en sa séance du 10 janvier 1979, autorisant la ratification de l'accord.
  • L'accord prévoit l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et projets conjoints de coopération scientifique et technique.
  • Les formes de coopération incluent : réalisation conjointe de programmes de recherche et formation, échanges entre instituts, organisation de séminaires, et diffusion d'informations.
  • Les moyens de mise en œuvre comprennent : échanges d'experts, octroi de bourses, envoi d'équipements, et missions d'études.
  • L'accord est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et entre en vigueur après accomplissement des formalités constitutionnelles.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Projet de loi n°23/78, décret de présentation n°78-614 du 28 juin 1978.
    • Accord signé à Caracas le 10 novembre 1977.
    • Loi adoptée le 10 janvier 1979 (mentionnée dans le document).
  • Acteurs et institutions :
    • Président de la République du Sénégal (autorisé à ratifier).
    • Assemblée nationale du Sénégal (adoption de la loi).
    • Ministre d'État chargé des Affaires étrangères (chargé de présenter le projet de loi).
    • Gouvernements du Sénégal et du Vénézuéla (parties contractantes).
  • Dispositions de l'accord :
    • Financement conjoint des programmes (Article V).
    • Échanges d'informations par voie diplomatique ou directe entre organismes désignés (Article VII).
    • Facilitation de l'entrée et du séjour des citoyens des deux pays dans le cadre de l'accord (Article IX).
    • Désignation d'organismes nationaux pour coordonner les activités (Article X).
    • Règlement des désaccords par voies pacifiques (Article XI).
    • Durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction (Article XII).
    • Entrée en vigueur après notification mutuelle des formalités légales (Article XIII).
  • Contexte parlementaire :
    • Le projet de loi n°23/78 a été étudié par une Intercommission composée de plusieurs commissions parlementaires (Affaires étrangères, Législation, Éducation, Finances, etc.).
    • Rapport présenté par Monsieur Abdoulaye Niang, rapporteur de l'Intercommission.
    • L'Intercommission a adopté le projet de loi sans discussion importante, recommandant son adoption à l'unanimité.