Loi autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord de Base de Coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République du Vénézuéla

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Résumé

La loi n°5 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier l'Accord de Base de Coopération scientifique et technique signé le 10 novembre 1977 à Caracas entre le Gouvernement du Sénégal et celui du Vénézuéla. Cet accord vise à renforcer les relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique.

Points clés

  • L'Assemblée nationale a adopté la loi en sa séance du 10 janvier 1979, autorisant la ratification de l'accord.
  • L'accord prévoit l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et projets conjoints de coopération scientifique et technique.
  • Les formes de coopération incluent : réalisation conjointe de programmes de recherche et formation, échanges entre instituts, organisation de séminaires, et diffusion d'informations.
  • Les moyens de mise en œuvre comprennent : échanges d'experts, octroi de bourses, envoi d'équipements, et missions d'études.
  • L'accord est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et entre en vigueur après accomplissement des formalités constitutionnelles.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Projet de loi n°23/78, décret de présentation n°78-614 du 28 juin 1978.
    • Accord signé à Caracas le 10 novembre 1977.
    • Loi adoptée le 10 janvier 1979 (mentionnée dans le document).
  • Acteurs et institutions :
    • Président de la République du Sénégal (autorisé à ratifier).
    • Assemblée nationale du Sénégal (adoption de la loi).
    • Ministre d'État chargé des Affaires étrangères (chargé de présenter le projet de loi).
    • Gouvernements du Sénégal et du Vénézuéla (parties contractantes).
  • Dispositions de l'accord :
    • Financement conjoint des programmes (Article V).
    • Échanges d'informations par voie diplomatique ou directe entre organismes désignés (Article VII).
    • Facilitation de l'entrée et du séjour des citoyens des deux pays dans le cadre de l'accord (Article IX).
    • Désignation d'organismes nationaux pour coordonner les activités (Article X).
    • Règlement des désaccords par voies pacifiques (Article XI).
    • Durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction (Article XII).
    • Entrée en vigueur après notification mutuelle des formalités légales (Article XIII).
  • Contexte parlementaire :
    • Le projet de loi n°23/78 a été étudié par une Intercommission composée de plusieurs commissions parlementaires (Affaires étrangères, Législation, Éducation, Finances, etc.).
    • Rapport présenté par Monsieur Abdoulaye Niang, rapporteur de l'Intercommission.
    • L'Intercommission a adopté le projet de loi sans discussion importante, recommandant son adoption à l'unanimité.