Loi modifiant l'article 30 de l'Ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême

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Résumé

La loi adoptée par l'Assemblée nationale le 15 janvier 1979 modifie l'article 30 de l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême. Cette modification vise à aligner la procédure de saisine de la Cour Suprême sur les dispositions de la révision constitutionnelle, permettant désormais au Président de la République ou à quinze députés de présenter un recours pour inconstitutionnalité d'une loi ou d'un engagement international.

Points clés

  • Modification exclusive de l'article 30 de l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960.
  • Ouverture du recours pour inconstitutionnalité au Président de la République et à quinze députés.
  • Condition d'irrecevabilité : la requête doit énoncer la disposition constitutionnelle dont la violation est invoquée.
  • Adoption de la loi à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale lors de la séance du 15 janvier 1979.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960.
    • Proposition de loi N° 73/78.
    • Article 63 de la Constitution (révisé).
  • Acteurs et institutions :
    • Assemblée nationale (Vème Législature, deuxième session ordinaire de 1978).
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur.
    • Députés : Fara NDLAYE (auteur de la proposition), Abdoulaye WADE (présentateur), Abdoulaye NIANG (rapporteur).
    • Ministre d'État chargé de la Justice, Garde des Sceaux.
    • Président de séance : Amadou CISSE DIA.
  • Processus législatif :
    • Dépôt de la proposition de loi N° 73/78 par le député Fara NDLAYE.
    • Présentation par le député Abdoulaye WADE en l'absence de l'auteur.
    • Adoption unanime par la commission le 9 janvier 1979.
    • Débat et consensus pour limiter la modification à l'article 30, excluant les articles 31 et 36 initialement proposés.
  • Observations du Gouvernement :
    • Pas d'objection à la modification de l'article 30, sous réserve d'aligner la formulation sur l'article 63 de la Constitution.
    • Opposition aux modifications proposées pour les articles 31 et 36, jugées inopportunes ou non justifiées.