Loi organique complétant l'article 98 de l'Ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême
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Résumé
La présente loi organique complète l'article 98 de l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême. Elle fixe les règles de conservation et de destruction des pièces justificatives de recettes et de dépenses produites par les comptables publics, en réponse à l'encombrement des locaux de la Cour suprême.
Points clés
- Conservation des pièces justificatives pendant un délai minimum de quatre ans à partir de la fin de l'année financière concernée.
- Délai porté à cinq ans pour les pièces générales (budget, états de l'actif et du passif, restes à recouvrer et à payer).
- Conservation des pièces jointes aux observations des rapports pendant un an après la notification de l'arrêt définitif.
- Aucune destruction de pièce sans décision du Premier Président de la Cour suprême.
- Possibilité de destruction immédiate des pièces non soumises à observations après un arrêt provisoire, sur proposition du Président de la 3ème Section et avis du Procureur général.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 (loi organique sur la Cour suprême).
- Article 98 complété par la présente loi organique.
- Décret n° 78-1202 du 26 décembre 1978 (présentation du projet de loi).
- Acteurs et institutions :
- Cour suprême (3ème Section en matière de comptabilité publique).
- Premier Président de la Cour suprême.
- Président de la 3ème Section.
- Procureur général.
- Assemblée nationale (adoption le 28 mars 1979).
- Contexte et motivations :
- Encombrement des locaux de la Cour suprême dû à l'accumulation de pièces justificatives.
- Inspiration des règles appliquées par la Cour des Comptes française (décret n° 69-366 du 11 avril 1969).
- Dispositions spécifiques :
- Délais de prescription mentionnés : 5 ans pour les poursuites devant la Cour de Discipline Budgétaire, 7 ans pour les poursuites pénales.