LOI portant modification des articles 2, 11 et 13 et ajout d'un article 20 bis à la loi n° 66-03 du 18 Janvier 1966 relative au régime général des armes et munitions

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Résumé

La loi n° 72 adoptée par l'Assemblée nationale le 17 décembre 1971 modifie et complète la loi n° 66-03 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et munitions. Elle abroge et remplace les articles 2, 11 et 13, et ajoute un article 20 bis à cette loi. Ces modifications visent à adapter le cadre juridique aux besoins des forces de sécurité, des sportifs et à régler le sort des armes saisies ou déposées.

Points clés

  • Modification de l'article 2 pour inclure les agents des Eaux, Forêts et Chasses parmi les bénéficiaires d'exemptions.
  • Assouplissement de l'article 11 pour permettre des exceptions administratives à l'interdiction des armes de première catégorie, notamment pour les sportifs.
  • Modification de l'article 13 pour autoriser l'acquisition et la détention d'armes de la première à la cinquième catégorie sous autorisation administrative.
  • Ajout de l'article 20 bis stipulant que les armes de la sixième catégorie deviennent propriété de l'État en cas de saisie.
  • Prise en compte des armes de traite déposées, certaines présentant un caractère artistique.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 66-03 du 18 janvier 1966 (régime général des armes et munitions).
    • Décret n° 70-1220 du 7 novembre 1970 (armement des agents des Eaux, Forêts et Chasses).
    • Décret n° 66-889 du 17 novembre 1966 (catégorisation des armes).
    • Décret de présentation n° 71-612 du 20 juillet 1971.
  • Acteurs et institutions :
    • Assemblée nationale du Sénégal (3ème législature, 2ème session ordinaire 1971).
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur (rapporteur : Me. Assane DIA).
    • Ministère de l'Intérieur (Jean COLLIN).
    • Président de la République (Léopold Sédar SENGHOR).
    • Office Sénégalais de l'Artisanat.
  • Dispositions modifiées :
    • Article 2 : Exemption des armes pour les Forces Armées et agents de l'État dont la dotation est prévue par des textes spéciaux, incluant désormais les agents des Eaux, Forêts et Chasses.
    • Article 11 : Interdiction de l'achat, détention et port des armes de première catégorie, avec possibilité d'exceptions administratives ; interdiction du port des armes de septième catégorie.
    • Article 13 : Autorisation administrative pour l'acquisition et la détention des armes de la première à la cinquième catégorie pour les personnes majeures de bonne moralité.
    • Article 20 bis : Transfert de propriété à l'État des armes de sixième catégorie en cas de saisie.
  • Contexte et motivations :
    • Adaptation aux besoins des agents des Eaux, Forêts et Chasses.
    • Permettre la participation des sportifs sénégalais à des compétitions internationales nécessitant des armes de calibre 9 mm.
    • Résolution du problème des armes de traite saisies ou déposées, certaines ayant une valeur artistique.
    • Recommandation unanime de la Commission pour l'adoption du projet de loi, sous réserve d'une indemnisation équitable pour les détenteurs de bonne foi des armes de traite.