PROJET DE LOI N° 65/69 ABROGEANT ET REMPLACANT L'ARTICLE 24 DE LA LOI N° 69-30 DU 29 AVRIL 1969 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE PERSONNES, DE BIENS ET DE SERVICES
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Résumé
Le projet de loi n° 65/69 vise à abroger et remplacer l'article 24 de la loi n° 69-30 du 29 avril 1969 relative aux réquisitions de personnes, de biens et de services. Ce projet introduit des sanctions disciplinaires immédiates pour les fonctionnaires ou agents statutaires réfractaires aux ordres de réquisition, sans respect des garanties habituelles comme la communication du dossier ou la consultation d'un conseil de discipline. Pour les salariés régis par le Code du travail, la sanction prévue est un licenciement sans préavis ni indemnité, similaire à celle encourue en cas de grève illicite.
Points clés
- Abrogation et remplacement de l'article 24 de la loi n° 69-30 du 29 avril 1969.
- Introduction de sanctions disciplinaires immédiates pour les fonctionnaires ou agents statutaires réfractaires aux réquisitions.
- Sanction pour les salariés sous Code du travail : licenciement sans préavis ni indemnité, alignée sur les dispositions relatives à la grève illicite (article 246-2a du Code du travail).
- Maintien des peines pénales existantes (emprisonnement de 2 mois à 2 ans et amende de 20.000 à 500.000 francs) pour non-exécution des ordres de réquisition.
- En cas de mobilisation générale ou de temps de guerre, les peines maximales sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 10 millions de francs d'amende.
- Sanctions également applicables en cas de fourniture de faux renseignements ou de dissimulation de biens soumis à réquisition.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 69-30 du 29 avril 1969 relative aux réquisitions de personnes, de biens et de services.
- Loi n° 59-1 du 9 janvier 1959 relative à la réquisition des fonctionnaires.
- Article 246-2a du Code du travail (grève illicite).
- Décret de présentation n° 69-1197 du 5 novembre 1969.
- Sanctions pénales :
- Emprisonnement : 2 mois à 2 ans (porté à 10 ans en cas de mobilisation générale ou de temps de guerre).
- Amende : 20.000 à 500.000 francs (portée à 10 millions de francs en cas de mobilisation générale ou de temps de guerre).
- Sanctions disciplinaires :
- Pour les fonctionnaires ou agents statutaires : sanctions disciplinaires sans garanties statutaires habituelles.
- Pour les salariés sous Code du travail : licenciement sans préavis ni indemnité.
- Acteurs et institutions :
- Assemblée nationale du Sénégal (3ème législature, 2ème session ordinaire de 1969).
- Ministère de la Justice.
- Rapporteur : Monsieur Bassir Paye (intercommission Législation et Travail).
- Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
- Dates clés :
- Adoption du projet de loi : 9 décembre 1969.
- Décret de présentation : 5 novembre 1969.