Loi abrogeant et remplaçant les articles 203, 205, 206, 208, 210, 213 à 216, 219, 221, l'alinéa premier de l'article 226 et le 7ème alinéa de l'article 228 du code du travail
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Résumé
La présente loi, adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal en sa séance du 11 janvier 1980, modifie plusieurs articles du Code du travail sénégalais. Elle abroge et remplace les articles 203, 205, 206, 208, 210, 213 à 216, 219, 221, l'alinéa premier de l'article 226 et le 7ème alinéa de l'article 228. Elle complète également l'article 51 et ajoute un nouvel article 227 bis au Code du travail. Ces modifications visent à adapter les tribunaux du travail aux réalités sénégalaises, renforcer la représentativité des assesseurs, éviter l'exploitation des travailleurs par des mandataires abusifs, améliorer la procédure et plafonner les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Points clés
- Intégration des tribunaux du travail dans l'organisation judiciaire : Les tribunaux du travail siègent désormais au chef-lieu de chaque région, avec un ressort territorial régional. La présidence est assurée par des magistrats.
- Représentativité des assesseurs : Les assesseurs doivent exercer ou avoir exercé pendant au moins dix ans l'activité professionnelle concernée. Leur mandat est porté à deux ans, renouvelable.
- Régulation des mandataires : Les mandataires syndicaux doivent être autorisés par leur centrale syndicale et justifier d'une activité professionnelle dans la branche concernée. L'agrément peut être refusé en cas de condamnations pénales ou d'incapacité.
- Amélioration de la procédure : Le président du tribunal peut procéder seul à la conciliation et à la mise en état du dossier. La règle de l'unicité de la demande est instaurée pour éviter les instances multiples.
- Plafond des dommages et intérêts : Le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est plafonné à un mois de salaire par année de service, sans dépasser un an de salaire.
- Application immédiate : Les nouvelles dispositions s'appliquent immédiatement, y compris aux procédures pendantes, avec des exceptions pour les mandataires en cours et les instances déjà engagées.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Articles modifiés : 203, 205, 206, 208, 210, 213 à 216, 219, 221, 226 (alinéa 1), 228 (7ème alinéa).
- Articles ajoutés : 214 bis, 214 ter, 221 bis, 221 ter, 227 bis.
- Article complété : 51 (alinéas 7 à 9).
- Dispositions spécifiques :
- Les assesseurs prêtent serment devant le président du tribunal du travail (article 208).
- La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite, et le travailleur bénéficie de l'assistance judiciaire pour l'exécution des jugements (article 210).
- Les mandataires doivent être agréés par le président du tribunal et peuvent être interdits en cas de manquement (articles 214 bis et 214 ter).
- Les demandes dérivant d'un même contrat de travail doivent être regroupées en une seule instance (article 227 bis).
- Acteurs et institutions :
- Tribunaux du travail, Cour d'appel, ministère du Travail, ministère de la Justice, centrales syndicales, inspecteurs du travail.
- Le secrétaire du tribunal du travail est désormais un greffier désigné par arrêté du ministre de la Justice.
- Montants et seuils :
- Seuil de compétence en dernier ressort : 150 000 francs (article 226).
- Plafond des dommages et intérêts : un mois de salaire par année de service, maximum un an de salaire (article 51).
- Amendements adoptés :
- Suppression du plafonnement à un an de salaire pour les dommages et intérêts dans l'article 51.
- Remplacement du terme "fédération" par "syndicat professionnel" dans l'article 214 bis.
- Non-application des nouvelles dispositions de l'article 51 aux instances pendantes où une demande de dommages et intérêts a déjà été accordée.