Loi abrogeant et remplaçant l'article 31 de la loi n° 77-89 du 10 août 1977 relative aux établissements publics

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Résumé

La loi promulguée le 25 août 1980 abroge et remplace l'article 31 de la loi n° 77-89 du 10 août 1977 relative aux établissements publics, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte et personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Elle modifie la composition et les règles de nomination de la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Établissements Publics (CVCCEP).

Points clés

  • La Commission est présidée par un Conseiller à la Cour suprême, avec possibilité exceptionnelle de nomination d'un autre magistrat pour deux ans renouvelables, sur proposition du ministre de la Justice et avis du Premier Président de la Cour suprême.
  • La composition de la Commission inclut désormais, avec voix délibérative : un rapporteur général, un magistrat des cours et tribunaux, un auditeur à la Cour suprême et cinq commissaires.
  • Les membres sont nommés par décret pour quatre ans renouvelables.
  • La durée de la mission des membres délibérants ne peut être modifiée que par décret, sur proposition ou après avis du Président de la Commission.
  • L'objectif est de renforcer le caractère para-juridictionnel de la Commission et d'assurer une stabilité accrue de ses membres.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 77-89 du 10 août 1977 (modifiée).
    • Ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 (mentionnée dans l'exposé des motifs).
    • Projet de loi n° 36/80.
  • Acteurs institutionnels :
    • Assemblée Nationale (délibération et adoption le 22 août 1980).
    • Président de la République (promulgation).
    • Ministère de la Justice.
    • Cour suprême (Premier Président, Conseillers, auditeurs).
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (rapport de M. Boubacar Seck).
  • Modifications apportées :
    • Ajout d'un magistrat des cours et tribunaux parmi les membres délibérants.
    • Précision sur le caractère exceptionnel de la nomination d'un président hors de la Cour suprême.
    • Modification de la procédure de modification de la durée de mission des membres (ajout de la possibilité d'un décret après avis du Président de la Commission).
  • Justifications :
    • Maintien de l'expérience des auditeurs ayant accompli leur mission de cinq ans.
    • Renforcement du rattachement de la Commission au pouvoir judiciaire.
    • Stabilité et efficacité accrues de la Commission.