Loi n°81-13 portant Code de l'eau
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Résumé
La loi n°81-13 du 4 mars 1981, promulguée au Journal Officiel n°4828 du 11 avril 1981, établit le Code de l'eau pour la République du Sénégal. Ce code régit l'utilisation, la gestion et la protection des ressources hydrauliques non maritimes, incluant les eaux des deltas, estuaires et mangroves, ainsi que les ouvrages hydrauliques.
Points clés
- Les ressources hydrauliques font partie du domaine public et leur exploitation est soumise à autorisation préalable (Article 2).
- Le code définit les régimes d'utilisation des eaux, incluant les autorisations et concessions pour les captages d'eaux souterraines et superficielles (Titre I).
- Les eaux souterraines sont classées en zones I et II, avec des régulations spécifiques pour chaque zone (Articles 30 à 37).
- La protection qualitative des eaux est encadrée pour lutter contre la pollution et garantir la potabilité (Titre II).
- Des priorités d'utilisation des eaux sont établies, avec une primauté pour l'alimentation humaine (Articles 75 à 77).
- Des périmètres de protection et servitudes sont instaurés pour préserver les ressources en eau (Titre IV).
- Les infractions et sanctions sont détaillées pour assurer le respect du code (Titre V).
- Des dispositions transitoires sont prévues pour les utilisateurs existants (Titre VI).
Détails et éléments notables
- Références: Loi n°81-13 du 4 mars 1981, J.O. n°4828 du 11 avril 1981.
- Acteurs/Institutions: Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de la Santé publique, de l'Environnement, et autres ministères sectoriels.
- Montants: Amendes allant de 20.000 francs à 2.000.000 francs pour diverses infractions (Articles 97 à 104).
- Décrets et arrêtés: Plusieurs décrets sont prévus pour fixer les modalités d'application des articles du code (ex: Articles 5, 7, 25, 31, 50, 72, 79).
- Normes: Les eaux d'alimentation doivent respecter les normes de potabilité (Article 51).
- Sanctions: Emprisonnement de deux mois à deux ans et amendes pour infractions liées à la pollution ou au captage illégal (Articles 97, 101, 102).