Loi organique abrogeant et remplaçant les articles 2, alinéa 2, 30, 31, 35 et 36 de l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême

24 avril 1981

Résumé

La présente loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal en sa séance du 24 avril 1981, abroge et remplace plusieurs articles de l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême. Elle modifie les dispositions relatives à la compétence de la Cour suprême, à la procédure du recours en inconstitutionnalité et à la publicité des séances en matière constitutionnelle.

Points clés

  • Modification de l'article 2, alinéa 2 : La Cour suprême veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour le référendum et pour l'élection des députés, statue sur les contestations et proclame les résultats.
  • Nouvelle procédure pour le recours en inconstitutionnalité (articles 30, 31, 35 et 36) :
    • Le recours est présenté par le Président de la République ou par un dixième des députés sous forme de requête adressée au Premier Président de la Cour suprême.
    • La requête doit être signée et contenir l'exposé des moyens invoqués, accompagnée de deux copies du texte de loi attaqué.
    • Notification aux autorités concernées (Président de la République et/ou Président de l'Assemblée nationale) selon l'auteur du recours.
    • Procédure non contradictoire : les documents produits après le dépôt de la requête n'ont qu'une valeur de renseignement.
    • La Cour suprême statue dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours et peut soulever d'office toute violation de la Constitution.
  • Les séances de la Cour suprême statuant en matière constitutionnelle ne sont pas publiques, sous réserve des dispositions de l'article 31 de la Constitution.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême.
    • Articles modifiés : 2 (alinéa 2), 30, 31, 35 et 36.
    • Référence à la Constitution (articles 31, 49, 61 et 63).
  • Acteurs et institutions :
    • Cour suprême (Premier Président, Greffier en Chef, rapporteur, ministère public).
    • Président de la République.
    • Assemblée nationale (députés, Président de l'Assemblée nationale).
    • Ministre d'État, chargé de la Justice, Garde des Sceaux.
  • Délais : La Cour suprême se prononce dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.
  • Contexte : Adaptation de la loi organique suite à une révision constitutionnelle.