Loi organique abrogeant et remplaçant les articles 2, alinéa 2, 30, 31, 35 et 36 de l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême

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Résumé

La présente loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal en sa séance du 24 avril 1981, abroge et remplace plusieurs articles de l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême. Elle modifie les dispositions relatives à la compétence de la Cour suprême, à la procédure du recours en inconstitutionnalité et à la publicité des séances en matière constitutionnelle.

Points clés

  • Modification de l'article 2, alinéa 2 : La Cour suprême veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour le référendum et pour l'élection des députés, statue sur les contestations et proclame les résultats.
  • Nouvelle procédure pour le recours en inconstitutionnalité (articles 30, 31, 35 et 36) :
    • Le recours est présenté par le Président de la République ou par un dixième des députés sous forme de requête adressée au Premier Président de la Cour suprême.
    • La requête doit être signée et contenir l'exposé des moyens invoqués, accompagnée de deux copies du texte de loi attaqué.
    • Notification aux autorités concernées (Président de la République et/ou Président de l'Assemblée nationale) selon l'auteur du recours.
    • Procédure non contradictoire : les documents produits après le dépôt de la requête n'ont qu'une valeur de renseignement.
    • La Cour suprême statue dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours et peut soulever d'office toute violation de la Constitution.
  • Les séances de la Cour suprême statuant en matière constitutionnelle ne sont pas publiques, sous réserve des dispositions de l'article 31 de la Constitution.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême.
    • Articles modifiés : 2 (alinéa 2), 30, 31, 35 et 36.
    • Référence à la Constitution (articles 31, 49, 61 et 63).
  • Acteurs et institutions :
    • Cour suprême (Premier Président, Greffier en Chef, rapporteur, ministère public).
    • Président de la République.
    • Assemblée nationale (députés, Président de l'Assemblée nationale).
    • Ministre d'État, chargé de la Justice, Garde des Sceaux.
  • Délais : La Cour suprême se prononce dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.
  • Contexte : Adaptation de la loi organique suite à une révision constitutionnelle.