Loi organique n° 2012-28 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

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Résumé

La loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 porte organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Sénégal. Elle abroge toutes dispositions antérieures contraires et définit les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette institution consultative créée par la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012.

Points clés

  • Le CESE est une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, composée de 80 membres représentant les secteurs économique, social et environnemental, désignés pour cinq ans.
  • Il est obligatoirement saisi pour avis sur les projets de loi de programmes et de plans à caractère économique, social ou environnemental, et peut être consulté sur d'autres textes ou questions.
  • Le CESE peut être saisi par voie de pétition, nécessitant au moins 5000 signatures de personnes majeures, et doit rendre un avis dans un délai d'un an.
  • Il élit un bureau composé d'un président, de six vice-présidents et de six secrétaires, et dispose d'un secrétaire général nommé par décret.
  • Les membres du CESE ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs et leur qualité est incompatible avec certains mandats politiques.
  • Le CESE jouit d'une autonomie financière, avec un comptable public et un budget inscrit à l'État, soumis au contrôle de la Cour des comptes.
  • Un rapport annuel est adressé au Président de la République.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012.
    • Décret n° 2012-1221 du 2 novembre 2012 ordonnant la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale.
    • Projet de loi organique n°15/2012 examiné par la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains le 11 décembre 2012.
  • Composition et organisation :
    • 80 membres désignés par les organisations les plus représentatives, répartis en trois catégories : vie économique et dialogue social, cohésion sociale et territoriale, protection de la nature et de l'environnement.
    • Incompatibilité avec les mandats de député, président de conseil régional ou membre du gouvernement (Article 8).
    • Création de commissions et de délégations pour l'étude de problèmes spécifiques (Articles 12 et 14).
  • Fonctionnement :
    • Deux sessions ordinaires par an, avec possibilité de sessions extraordinaires (Article 17).
    • Séances publiques sauf décision contraire, avec transmission des procès-verbaux aux autorités compétentes (Article 20).
    • Droit de vote personnel et non déléguable (Article 22).
  • Dispositions financières :
    • Autonomie financière avec un comptable public et un budget de l'État (Article 25).
    • Indemnités de session et remboursement de frais pour les membres (Article 24).
  • Abrogation :
    • L'Article 29 abroge toutes dispositions contraires à la présente loi organique.
  • Acteurs institutionnels :
    • Président de la République, Assemblée nationale, Gouvernement, Cour suprême, Cour des comptes.
    • Ministre de la Justice (Garde des Sceaux) et Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les Institutions chargés de l'exécution du décret n° 2012-1221.