LOI autorisant le Président de la République à approuver un accord entre la République du Sénégal et la Fédération Helvétique relatif aux transports aériens
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Résumé
La loi n°6 autorise le Président de la République du Sénégal à approuver un accord entre la République du Sénégal et la Fédération Helvétique (Suisse) relatif aux transports aériens, signé à Berne le 23 janvier 1963. Cet accord vise à établir et réguler les relations aériennes civiles internationales entre les deux pays, en s’inspirant des principes de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l’aviation civile internationale.
Points clés
- L’accord accorde des droits réciproques pour l’établissement de services aériens internationaux, définis dans une annexe.
- Exonérations douanières pour les aéronefs, équipements, carburants et provisions utilisés en trafic international.
- Reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, brevets et licences délivrés par les Parties Contractantes.
- Application des lois et règlements nationaux relatifs à l’entrée, la sortie et l’exploitation des aéronefs en trafic international.
- Droits de survol et d’escale non commerciale accordés mutuellement.
- Règles pour la fixation des tarifs aériens, incluant des mécanismes de consultation et d’arbitrage en cas de désaccord.
- Libre transfert des revenus nets réalisés par les entreprises désignées sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
- Application provisoire de l’accord dès sa signature, entrée en vigueur après notification des formalités constitutionnelles.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (Chicago, 7 décembre 1944).
- Articles 77 et 79 de la Convention de Chicago pour la désignation d’entreprises communes.
- Projet de loi n°42/63 et décret de présentation n°63-473 du 13 juillet 1963.
- Acteurs et institutions :
- Parties Contractantes : République du Sénégal et Fédération Helvétique (Suisse).
- Entreprises désignées : AIR/AFRIQUE pour le Sénégal (mentionnée dans le rapport parlementaire).
- Autorités Aéronautiques : départements chargés de l’aviation civile de chaque Partie.
- Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
- Dispositions spécifiques :
- Routes aériennes définies en annexe :
- Routes sénégalaises : Dakar via un point en Afrique du Nord vers la Suisse et au-delà vers 5 points en Europe.
- Routes suisses : Suisse via un point en Péninsule Ibérique ou Afrique du Nord vers Dakar et au-delà vers 5 points en Amérique du Sud et Amérique Centrale.
- Mécanismes de règlement des différends : consultation entre Autorités Aéronautiques, puis arbitrage (article 9).
- Dénonciation possible de l’accord avec un préavis d’un an (article 8).
- Routes aériennes définies en annexe :
- Contexte parlementaire :
- Adoption par l’Assemblée Nationale en séance du 15 janvier 1964.
- Rapport pour avis de la Commission des Affaires Étrangères (projet de loi n°42/63), présenté par M. Serigne Babacar Diop, soulignant l’importance de la coopération avec la Suisse et l’inscription de l’accord dans la politique d’unité africaine (désignation d’AIR/AFRIQUE).