Loi n° 1986-16 du 14 avril 1986 relative à la réalisation, à la publication et à la diffusion des so

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Résumé

La Loi n° 1986-16 du 14 avril 1986 encadre la réalisation, la publication et la diffusion des sondages d'opinion au Sénégal. Elle vise à protéger l'opinion publique contre les manipulations tout en respectant la liberté d'expression garantie par la Constitution. Le texte institue une Commission nationale des sondages, présidée par un conseiller à la Cour suprême, chargée d'agréer les organismes réalisant des sondages et d'autoriser leur publication ou diffusion. La loi interdit également la publication ou diffusion de sondages liés à un référendum ou une élection pendant la période allant de la convocation du corps électoral à la proclamation des résultats.

Points clés

  • Création d'une Commission nationale des sondages pour veiller à l'objectivité et à la qualité des sondages.
  • Agrément obligatoire pour les organismes ou personnes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés.
  • Autorisation préalable de la Commission requise pour la publication ou diffusion des sondages.
  • Interdiction de publier ou diffuser des sondages liés à un référendum ou une élection pendant la période électorale.
  • Obligation de mentionner des informations spécifiques (organisme réalisant le sondage, date, échantillon, questions posées, etc.) lors de la publication ou diffusion.
  • Sanctions pénales pour les infractions aux dispositions de la loi (emprisonnement et amendes).

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 1986-16 du 14 avril 1986.
    • Article 8 de la Constitution (liberté d'expression).
    • Articles 270 à 279 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles).
  • Composition de la Commission nationale des sondages :
    • Présidée par un conseiller à la Cour suprême.
    • Membres : trois magistrats de la Cour d'Appel, un représentant du Garde des Sceaux, un représentant du Ministre de l'Intérieur, un représentant du Ministre chargé de l'Information.
    • Le Directeur de la Statistique assiste aux séances avec voix consultative.
  • Conditions de réalisation des sondages :
    • Représentativité de l'échantillon.
    • Questions non orientées ou induisant en erreur.
    • Durée de l'enquête limitée pour garantir l'homogénéité des résultats.
    • Contrôle régulier du travail des enquêteurs.
  • Sanctions :
    • Emprisonnement de 1 à 3 ans et amende de 100 000 à 1 500 000 francs pour réalisation ou publication non autorisée de sondages.
    • Responsabilité solidaire des personnes morales en cas d'infraction.
  • Acteurs et institutions :
    • Assemblée nationale (VIe législature).
    • Ministère de l'Intérieur.
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur.
    • Commission de l'Information.
    • Rapporteur : Ibrahima BEYE.
    • Ministre de l'Intérieur : Ibrahima WONE.
  • Dates clés :
    • Examen en intercommission : 15 mars 1986.
    • Adoption par l'Assemblée nationale : 27 mars 1986.