Loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d'Etat

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Résumé

La Loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 porte création et organisation du Conseil d'État au Sénégal. Ce texte définit ses compétences, son organisation, ses règles de procédure et les dispositions transitoires pour son installation. Le Conseil d'État est institué comme une juridiction administrative suprême, remplaçant partiellement les attributions de la Cour suprême dans ce domaine.

Points clés

  • Compétences du Conseil d'État :
    • Juridictionnelles : contentieux de l'excès de pouvoir, inscriptions sur les listes électorales, élections locales, recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline budgétaire.
    • Contrôle de l'exécution des lois de finances et vérification des comptes des comptables publics.
    • Consultatives : avis sur les projets de loi et décrets, évaluation de leur constitutionnalité, légalité et pertinence juridique.
  • Organisation :
    • Composition : un Président, deux Présidents de section, quatre conseillers et des magistrats référendaires.
    • Formations : Sections réunies, Sections (contentieuse et des comptes), Assemblée générale consultative.
    • Nomination des membres par décret, conformément à la loi organique portant statut des magistrats.
  • Procédures innovantes :
    • Motivation expresse des arrêts avec citation des dispositions appliquées.
    • Introduction d'une procédure de rabat d'arrêt pour corriger les erreurs de procédure non imputables aux parties.
    • Possibilité de sursis à exécution des actes administratifs en cas de moyens sérieux et préjudice irréparable.
    • Exception d'inconstitutionnalité : saisine obligatoire du Conseil constitutionnel en cas de doute sur la conformité d'une loi à la Constitution.
  • Dispositions transitoires :
    • Transfert des affaires pendantes devant la Cour suprême relevant désormais du Conseil d'État.
    • Possibilité pour les membres actuels de la Cour suprême d'exercer au Conseil d'État.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Constitution (article 82).
    • Code électoral (articles L.19 à L.28, L.197).
    • Loi organique portant statut des magistrats.
  • Acteurs et institutions :
    • Conseil d'État, Cour suprême, Cour de discipline budgétaire, Conseil constitutionnel, Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques.
    • Président de la République, Premier Ministre, Ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances, Assemblée nationale.
  • Chiffres et montants :
    • Amende de 5.000 Francs pour consignation en cas de recours (article 16).
    • Amende de 10.000 Francs pour inscription de faux (article 24).
    • Amende maximale de 20.000 Francs par mois de retard pour non-présentation des comptes (article 43).
    • Amende de 5.000 Francs par injonction et par mois de retard pour non-production d'observations (article 45).
  • Procédures spécifiques :
    • Délais de recours : 2 mois pour excès de pouvoir (article 35), 10 jours pour les inscriptions sur les listes électorales (article 40), 1 mois pour les élections locales (article 41).
    • Assistance judiciaire possible pour les litiges portés devant le Conseil d'État (article 17).
    • Conservation des pièces justificatives : 4 ans minimum, 5 ans pour les pièces générales (article 43).