Résumé
Le document comprend un décret présidentiel et un projet de loi relatifs aux réquisitions de personnes, de biens et de services en période de crise (état d'urgence, état de siège, mobilisation générale). Le décret n° 69 390 du 31 mars 1969 ordonne la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale, chargé par le Ministre de la Justice. Le projet de loi vise à remplacer les textes coloniaux caducs (loi du 11 juillet 1938 et décret du 2 mai 1939) et à encadrer les modalités d'exécution, d'indemnisation et de sanctions liées aux réquisitions.
Points clés
- Le projet de loi s'applique uniquement en période de crise et complète l'ordonnance n° 60-54 du 14 novembre 1960 et la loi sur l'état d'exception.
- Trois types de réquisitions sont prévus : services, usage des biens, et propriété des biens mobiliers (hors immeubles et universalités mobilières).
- Les réquisitions peuvent être temporaires ou permanentes, notifiées par écrit ou, en cas d'urgence, par affiche ou voie radiophonique.
- Le droit de grève est suspendu pendant la réquisition, et les personnes peuvent être requises même au-delà de l'âge de la retraite.
- L'indemnisation couvre la perte matérielle directe et certaine, excluant le manque à gagner et les préjudices moraux.
- L'État est responsable des dommages causés aux biens requis, sauf en cas de force majeure ou de faute du prestataire.
- Les contrats d'assurance sont résiliés ou suspendus en cas de réquisition, avec des règles spécifiques pour les immeubles et les services.
- La procédure de règlement des indemnités s'inspire de celle de l'expropriation pour cause d'utilité publique, avec recours possible au juge des expropriations.
- Des sanctions pénales sont prévues pour non-exécution des ordres de réquisition, dissimulation de biens ou faux renseignements (2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 20.000 à 500.000 francs d'amende, portées à 10 ans et 10 millions en temps de guerre).
- Les actes et pièces liés aux réquisitions sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Décret n° 69 390 du 31 mars 1969.
- Ordonnance n° 60-54 du 14 novembre 1960.
- Loi n° 66-01 du 18 janvier 1966 et décret n° 66-395 du 31 mai 1966 (expropriation pour cause d'utilité publique).
- Articles 156 du Code pénal et 214 du Code de justice militaire (sanctions pour réquisitions illégales).
- Article 559 et 687 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (responsabilité en cas d'incendie et aggravation des risques).
- Acteurs et institutions :
- Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
- Ministre de la Justice : chargé de l'exécution du décret et de la présentation du projet de loi.
- Assemblée nationale : troisième législature, deuxième session extraordinaire 1969.
- Intercommission (Commission de la Législation et Commission du Travail) : rapport présenté par Khar N'Doffene Diouf.
- Dispositions spécifiques :
- Les immeubles d'habitation ne peuvent être réquisitionnés qu'en partie disponible, sauf cas exceptionnels (sécurité ou danger imminent).
- Les travaux exécutés par l'État sur les biens requis peuvent entraîner une indemnité de plus-value ou de moins-value pour le propriétaire.
- Les fonctionnaires ou agents de l'État responsables de réquisitions illégales sont passibles de peines prévues pour la concussion.
- Les indemnités de réquisition sont calculées sur la base des prix officiels ou normaux, avec des intérêts légaux courant 6 mois après leur fixation.