Loi N° 71-10 du 25 Janvier 1971 relative aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement de

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Résumé

La Loi N° 71-10 du 25 janvier 1971 régit les conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers au Sénégal. Elle définit un étranger comme toute personne n'ayant pas la nationalité sénégalaise, sous réserve des conventions internationales. Le texte établit deux types d'autorisations : le séjour (pour les non-immigrants) et l'établissement (pour les immigrants). Il encadre les droits et obligations des étrangers, prévoit des sanctions pénales en cas d'infraction, et abroge les dispositions antérieures, notamment le décret du 12 janvier 1932.

Points clés

  • Définition de l'étranger (article 1er) : toute personne sans nationalité sénégalaise, y compris les apatrides.
  • Deux modes d'admission : autorisation de séjour (max. 4 mois) pour les non-immigrants et autorisation d'établissement pour les immigrants.
  • Conditions pour les immigrants : activité lucrative permanente, résidence fixe, ou exercice d'une profession.
  • Autorisations révocables, conditionnelles, et soumises à des taxes et garanties de rapatriement (article 6).
  • Expulsion possible pour motifs tels que condamnation pénale, ingérence dans les affaires intérieures, ou incapacité à subvenir à ses besoins (article 10).
  • Sanctions pénales pour infractions : emprisonnement de 2 mois à 2 ans et/ou amende de 20 000 à 100 000 francs (article 11).
  • Abrogation du décret du 12 janvier 1932 et de toutes dispositions contraires (article 15).

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi N° 61-10 du 7 mars 1961 (nationalité sénégalaise, article 14).
    • Décret du 12 janvier 1932 (abrogé par l'article 15).
    • Articles 137 et 138 du Code pénal (mentionnés à l'article 11).
  • Catégories d'étrangers :
    • Non-immigrants : touristes, voyageurs en transit, fonctionnaires en mission, etc. (article 3).
    • Immigrants : résidents permanents ou exerçant une activité lucrative (article 4).
  • Acteurs institutionnels :
    • Assemblée nationale (adoption de la loi).
    • Président de la République (promulgation).
    • Ministre de l'Intérieur et Garde des Sceaux (exécution du décret de présentation).
  • Procédure législative :
    • Projet de loi N° 52/70 présenté par décret N° 70-1275/PM.SGG.SL du 30 novembre 1970.
    • Rapports des commissions parlementaires (Commission de la Législation et Commission du Travail).