Résumé
La loi n° 61-10 du 7 mars 1961, promulguée par le Président de la République du Sénégal, détermine les conditions d'attribution, d'acquisition, de perte et de déchéance de la nationalité sénégalaise. Elle est structurée en six titres couvrant la nationalité d'origine, les modes d'acquisition (mariage, filiation, naturalisation), la perte et la déchéance, ainsi que les procédures relatives au certificat de nationalité et au contentieux.
Points clés
- Nationalité d'origine : Attribuée aux individus nés au Sénégal d'un ascendant y étant également né, ou par possession d'état de Sénégalais. Exclusions pour les enfants d'agents diplomatiques étrangers.
- Acquisition par mariage : La femme étrangère épousant un Sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise, sous réserve d'opposition gouvernementale dans un délai d'un an.
- Acquisition par filiation : Options pour les enfants nés de mère sénégalaise et de père étranger, ou par légitimation. Effets automatiques pour les mineurs dont un parent acquiert la nationalité.
- Naturalisation : Accordée par décret après enquête, sous conditions de résidence (10 ans, réduit à 5 ans pour services exceptionnels), bonne moralité, santé physique et mentale. Incapacités temporaires pour les naturalisés (10 ans pour fonctions électives, 5 ans pour la fonction publique).
- Perte et déchéance : Perte volontaire pour acquisition d'une nationalité étrangère (sous conditions pour les hommes en âge de service militaire). Déchéance possible pour crimes contre la sûreté de l'État ou actes préjudiciables.
- Certificat de nationalité : Délivré par le juge de paix, faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Contentieux de la nationalité réservé aux tribunaux de première instance.
- Dispositions transitoires : Options ouvertes aux membres du gouvernement, députés, originaires d'États africains francophones ou territoires limitrophes, et aux personnes mariées à des Sénégalais depuis cinq ans.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 61-10 du 7 mars 1961.
- Décret n° 60-390 du 14 novembre 1960 (mentionné dans la circulaire).
- Acteurs institutionnels :
- Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
- Président du Conseil : Mamadou Dia.
- Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Gabriel d'Arboussier.
- Juge de paix, tribunaux de première instance, Cour Suprême.
- Procédures et délais :
- Délai d'un an pour l'opposition gouvernementale à l'acquisition par mariage (Art. 7).
- Délai de 10 ans de résidence pour la naturalisation (réduit à 5 ans pour services exceptionnels) (Art. 12).
- Délai de 15 ans pour les hommes en âge de service militaire avant perte de nationalité (Art. 18).
- Délai d'un mois pour les options des membres du gouvernement et députés (Art. 28).
- Délai de trois mois pour les options des originaires d'États africains ou territoires limitrophes (Art. 30).
- Définitions et clarifications :
- Possession d'état de Sénégalais : comportement public et continu comme Sénégalais, reconnu par la population et les autorités (Art. 1).
- Résidence habituelle : établissement à demeure sans intention de quitter le Sénégal (Art. 12).
- Territoires limitrophes : États ou territoires ayant une frontière commune avec le Sénégal ou situés à moins de 400 milles (Art. 29).
- Circulaire d'application : Circulaire n° 12 M.J.-A.C.S. du 9 mars 1961 précisant les modalités de réception des déclarations d'option par les juges de paix et présidents de tribunaux, avec modèle de déclaration joint.