Résumé
La loi n°64-28 du 28 mars 1964 modifie et remplace les articles 169 à 172 du Code pénal sénégalais pour renforcer la répression des détournements de fonds publics et élargir son champ d'application. Elle vise à adapter la législation aux évolutions du secteur public et semi-public, en corrigeant les lourdeurs procédurales et en assouplissant les peines pour une répression plus rapide et efficace.
Points clés
- Abrogation et remplacement des articles 169 à 172 du Code pénal pour réprimer les détournements commis par les agents publics, dirigeants d'établissements publics, ordres professionnels, coopératives agricoles, et autres entités d'intérêt public.
- Extension du champ d'application aux personnes morales dont l'État ou une collectivité publique détient au moins la moitié du capital.
- Réduction des peines maximales (de 20 à 10 ans d'emprisonnement) et substitution des travaux forcés par l'emprisonnement simple.
- Compétence attribuée au Tribunal correctionnel pour tous les cas, supprimant le caractère préjudiciel de l'acte administratif constatant le débet.
- Mesures incitatives à la restitution ou au remboursement des fonds détournés (circonstances atténuantes, sursis, libération conditionnelle conditionnés au remboursement).
- Renforcement des mesures coercitives (mandat de dépôt obligatoire, irrecevabilité des demandes de mise en liberté provisoire en cas d'opposition du Parquet).
- Application immédiate de certaines dispositions (article 4) et rétroactivité limitée pour les infractions devenues délits (article 5).
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Articles 169 à 172 du Code pénal (abrogés et remplacés).
- Articles 217, 133 et 135 du Code d'Instruction Criminelle (mentionnés pour les procédures en cours).
- Loi Béranger (sursis, article 2).
- Montants et peines :
- Peine d'emprisonnement : 5 à 10 ans (au lieu de 5 à 20 ans de travaux forcés).
- Amende : 20 000 à 5 000 000 de francs.
- Seuil de 100 000 francs pour la qualification des infractions (anciennement crime).
- Acteurs et institutions concernés :
- Agents civils ou militaires de l'État et des collectivités publiques.
- Dirigeants et agents des établissements publics, ordres professionnels, coopératives agricoles, organismes privés chargés d'un service public, associations ou fondations reconnues d'utilité publique, sociétés dont l'État détient au moins 50 % du capital.
- Tribunal correctionnel, Cour d'Assises, Chambre des mises en accusation, Parquet, Juge d'Instruction.
- Procédures et mesures transitoires :
- Application immédiate de l'article 4 (non-préjudicialité de l'acte administratif).
- Rétroactivité pour les infractions devenues délits (détournements > 100 000 francs).
- Saisine simplifiée du Tribunal correctionnel pour les affaires en cours.
- Documents associés :
- Projet de loi n°8/64 présenté par le Ministre de la Justice.
- Rapport de la Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur (rapporteur : Me Thierno Diop).
- Décret de présentation du projet de loi (n°64-209 du 17 mars 1964, signé par Léopold Sédar Senghor).