Loi n°64-28 portant répression des détournements commis au préjudice de l'État, des collectivités pu

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Résumé

La loi n°64-28 du 28 mars 1964 modifie et remplace les articles 169 à 172 du Code pénal sénégalais pour renforcer la répression des détournements de fonds publics et élargir son champ d'application. Elle vise à adapter la législation aux évolutions du secteur public et semi-public, en corrigeant les lourdeurs procédurales et en assouplissant les peines pour une répression plus rapide et efficace.

Points clés

  • Abrogation et remplacement des articles 169 à 172 du Code pénal pour réprimer les détournements commis par les agents publics, dirigeants d'établissements publics, ordres professionnels, coopératives agricoles, et autres entités d'intérêt public.
  • Extension du champ d'application aux personnes morales dont l'État ou une collectivité publique détient au moins la moitié du capital.
  • Réduction des peines maximales (de 20 à 10 ans d'emprisonnement) et substitution des travaux forcés par l'emprisonnement simple.
  • Compétence attribuée au Tribunal correctionnel pour tous les cas, supprimant le caractère préjudiciel de l'acte administratif constatant le débet.
  • Mesures incitatives à la restitution ou au remboursement des fonds détournés (circonstances atténuantes, sursis, libération conditionnelle conditionnés au remboursement).
  • Renforcement des mesures coercitives (mandat de dépôt obligatoire, irrecevabilité des demandes de mise en liberté provisoire en cas d'opposition du Parquet).
  • Application immédiate de certaines dispositions (article 4) et rétroactivité limitée pour les infractions devenues délits (article 5).

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Articles 169 à 172 du Code pénal (abrogés et remplacés).
    • Articles 217, 133 et 135 du Code d'Instruction Criminelle (mentionnés pour les procédures en cours).
    • Loi Béranger (sursis, article 2).
  • Montants et peines :
    • Peine d'emprisonnement : 5 à 10 ans (au lieu de 5 à 20 ans de travaux forcés).
    • Amende : 20 000 à 5 000 000 de francs.
    • Seuil de 100 000 francs pour la qualification des infractions (anciennement crime).
  • Acteurs et institutions concernés :
    • Agents civils ou militaires de l'État et des collectivités publiques.
    • Dirigeants et agents des établissements publics, ordres professionnels, coopératives agricoles, organismes privés chargés d'un service public, associations ou fondations reconnues d'utilité publique, sociétés dont l'État détient au moins 50 % du capital.
    • Tribunal correctionnel, Cour d'Assises, Chambre des mises en accusation, Parquet, Juge d'Instruction.
  • Procédures et mesures transitoires :
    • Application immédiate de l'article 4 (non-préjudicialité de l'acte administratif).
    • Rétroactivité pour les infractions devenues délits (détournements > 100 000 francs).
    • Saisine simplifiée du Tribunal correctionnel pour les affaires en cours.
  • Documents associés :
    • Projet de loi n°8/64 présenté par le Ministre de la Justice.
    • Rapport de la Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur (rapporteur : Me Thierno Diop).
    • Décret de présentation du projet de loi (n°64-209 du 17 mars 1964, signé par Léopold Sédar Senghor).