Loi N° 1972-27 du 26 mai 1972 relative aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux co

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Résumé

Le document présente un projet de loi relatif à la création et à l'organisation des conseils régionaux, départementaux et d'arrondissements au Sénégal, soumis par le Président de la République Léopold Sédar Senghor à l'Assemblée nationale le 19 avril 1972. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale, visant à renforcer la participation des populations au développement local et à améliorer l'efficacité des structures administratives.

Points clés

  • Le projet de loi est introduit par un décret (n° 72-453 PM/SGG/SL) ordonnant sa présentation à l'Assemblée nationale, avec le Ministre de l'Intérieur chargé de son exposition et de sa discussion.
  • Il s'appuie sur les articles 4, 7 et 10 de la loi n° 72-002 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale.
  • Les conseils régionaux, départementaux et d'arrondissements sont conçus comme des instances de participation populaire, avec des rôles distincts à chaque échelon : coordination pour les conseils régionaux, consultation et décision sur les taxes locales pour les conseils départementaux, et avis sur l'exécution des programmes pour les conseils d'arrondissements.
  • Un tiers des membres de chaque conseil sera composé de représentants des groupements à caractère économique et social, afin d'élargir la participation et d'améliorer la qualité des débats.
  • Le projet prévoit une phase transitoire où les arrondissements pourront être érigés en collectivités locales en l'absence de communautés rurales.
  • Un rapport de la Commission de la Législation, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur, présenté par Joseph Mathiam, recommande l'adoption du projet sans amendement, soulignant son caractère expérimental (notamment dans la région de Thiès).

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 72-002 du 1er février 1972 (organisation de l'administration territoriale).
    • Loi n° 60-28 du 1er février 1960 (assemblées régionales, abrogée par le nouveau texte).
    • Loi n° 63-55 du 3 juillet 1963 (taxe régionale).
  • Acteurs et institutions :
    • Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
    • Premier Ministre : Abdou Diouf.
    • Ministre de l'Intérieur : Jean Collin (mentionné dans l'exposé des motifs).
    • Ministre de l'Information chargé des relations avec les Assemblées : Ousmane Camara.
    • Assemblée nationale : Président Amadou Cissé Dia.
    • Commission de la Législation, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur : Rapporteur Joseph Mathiam.
  • Dispositions principales du projet de loi :
    • Conseil régional :
      • Composé de membres élus par les conseils départementaux et de représentants des groupements économiques et sociaux.
      • Rôle de coordination, consultation obligatoire sur les budgets des communes et communautés rurales, et émission de vœux.
      • Durée du mandat : 5 ans.
    • Conseil départemental :
      • Composé de représentants des communes, des conseils d'arrondissement et de groupements économiques et sociaux.
      • Fixe les taux de la taxe rurale et de la taxe sur les animaux.
      • Durée du mandat : 5 ans.
    • Conseil d'arrondissement :
      • Composé de représentants des communautés rurales et de groupements coopératifs.
      • Émet des avis sur l'exécution des programmes de développement.
      • Durée du mandat : 5 ans.
      • Dispositions transitoires : peut être érigé en collectivité locale en l'absence de communautés rurales (article 64 et suivants).
  • Fonctionnement :
    • Sessions ordinaires et extraordinaires, avec des règles de quorum et de convocation.
    • Présence obligatoire des représentants de l'autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-Préfet).
    • Mandat gratuit, avec remboursement de frais et indemnités de session.
  • Dispositions transitoires :
    • Application progressive par décret pour chaque région.
    • Arrondissements érigés en collectivités locales en l'absence de communautés rurales (articles 69 à 73).