Loi n° 1975-113 du 20 décembre 1975 autorisant l'approbation de l'accord de coopération culturelle e
20 décembre 1975 PDF · 1.7 MB
Résumé
La loi n° 1975-113 du 20 décembre 1975 autorise le Président de la République du Sénégal à approuver l'accord de coopération culturelle et scientifique signé le 21 mai 1975 à Mexico entre le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement des États-Unis du Mexique. Cet accord vise à renforcer les échanges dans les domaines culturel, éducatif et scientifique entre les deux pays.
Points clés
- Autorisation donnée au Président de la République d'approuver l'accord de coopération culturelle et scientifique.
- L'accord prévoit des échanges de professeurs, chercheurs, étudiants, livres, films, et autres supports culturels et scientifiques.
- Encouragement de la coopération dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, du sport, et des expositions artistiques.
- Création d'une commission mixte pour élaborer les programmes d'actions et évaluer les résultats.
- Durée de l'accord fixée à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
- L'accord entre en vigueur après accomplissement des formalités constitutionnelles des deux parties.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Décret ordonnant la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale (10 octobre 1975).
- Projet de loi n° 59/75 examiné par l'Assemblée nationale le 6 novembre 1975.
- Loi adoptée en séance du 4 décembre 1975.
- Accord signé à Mexico le 21 mai 1975.
- Acteurs et institutions :
- Président de la République du Sénégal.
- Assemblée nationale (IV° législature).
- Ministre des Affaires étrangères (Assane SECK).
- Ministre d'État chargé des Relations avec les Assemblées (Magatte LO).
- Rapporteur : Awa THIAM (Commission des Affaires Étrangères).
- Dispositions de l'accord :
- Échanges de bourses d'études pour les étudiants (Article V).
- Coopération dans la répression du trafic illicite d'œuvres d'art et d'objets historiques (Article XII).
- Commission mixte se réunissant annuellement (Article XIII).
- Dénonciation possible avec un préavis de six mois (Article XIV).
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