Loi n° 1978-22 du 18 mai 1978 relative aux incompatibilités avec les fonctions de représentant perma

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Résumé

La loi n° 1978-22 du 18 mai 1978 établit des règles d'incompatibilité pour les représentants permanents de l'État sénégalais auprès d'un État étranger ou d'une organisation internationale. Elle vise à garantir leur indépendance et leur dévouement exclusif à leur mission en interdisant toute autre activité professionnelle, publique ou privée, pendant et après leur mandat.

Points clés

  • Incompatibilité totale avec toute activité professionnelle, publique ou privée, durant le mandat (Article 1er).
  • Obligation de cesser immédiatement toute activité professionnelle privée préexistante à la nomination (Article 2).
  • Interdiction d'être actionnaire majoritaire dans une société, établissement ou entreprise (Article 3).
  • Indemnité équivalente au traitement perçu pendant six mois après la cessation des fonctions, sauf reprise d'une activité publique rémunérée (Article 4).
  • Alignement des règles d'incompatibilité sur celles applicables aux membres du Gouvernement et aux députés.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Loi n° 1978-22 du 18 mai 1978.
    • Ordonnance n° 63.03 du 6 juin 1963 (mentionnée dans le projet de loi organique associé).
    • Code électoral (Titre II, Chapitre 3, Articles L.O 98 à L.O 107).
    • Décret de présentation des projets de loi (14 février 1978).
  • Acteurs institutionnels :
    • Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
    • Assemblée nationale : adoption le 5 mai 1978, Président de séance Amadou Cissé Dia.
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur : rapporteur Abdoulaye Naing.
    • Ministre d'État chargé de la Justice, Garde des Sceaux : chargé de la présentation et de la discussion du projet de loi.
  • Contexte et débats :
    • Le projet de loi s'inspire des incompatibilités applicables aux députés et aux membres du Gouvernement.
    • Débat en commission sur le maintien du traitement pendant six mois après la cessation des fonctions, même en cas d'activité rémunérée privée.
    • Adoption à l'unanimité par la Commission de la Législation le 28 avril 1978.