Résumé
La loi n° 1977/107 du 26 décembre 1977 autorise le Président de la République du Sénégal à adhérer à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'Aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971. Cette convention vise à renforcer la sécurité de l'aviation civile en réprimant les actes illicites tels que les violences à bord d'aéronefs, la destruction d'installations de navigation aérienne, ou la communication de fausses informations compromettant la sécurité des vols.
Points clés
- La loi est adoptée par l'Assemblée nationale le 8 décembre 1977 et promulguée le 26 décembre 1977.
- Elle contient un article unique autorisant l'adhésion du Sénégal à la convention de Montréal.
- La convention définit des infractions pénales graves liées à la sécurité de l'aviation civile et engage les États contractants à les réprimer par des peines sévères.
- Les infractions incluent les actes de violence à bord d'aéronefs, la destruction d'installations de navigation, ou la perturbation de leur fonctionnement.
- La convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, douanières ou policières.
- Les États contractants s'engagent à inclure ces infractions comme cas d'extradition dans leurs traités.
Détails et éléments notables
- Références :
- Loi n° 1977/107 du 26 décembre 1977.
- Convention de Montréal du 23 septembre 1971.
- Projet de loi n° 90/77.
- Acteurs institutionnels :
- Assemblée nationale du Sénégal (4ème législature, 2ème session ordinaire de 1977).
- Président de la République (Léopold Sédar Senghor).
- Intercommission composée des Commissions des Affaires Étrangères, du Travail, de l'Éducation, des Travaux Publics, des Finances et des Affaires Économiques.
- Rapporteur : Monsieur Amadou Sada Dia.
- Engagements clés de la convention :
- Établissement de la compétence pénale des États contractants pour les infractions commises sur leur territoire ou à bord d'aéronefs immatriculés chez eux (Article 5).
- Obligation de détention et d'enquête en cas de présence de l'auteur présumé sur le territoire d'un État contractant (Article 6).
- Extradition ou poursuite pénale des auteurs présumés (Article 7 et 8).
- Coopération judiciaire entre États contractants (Article 11).
- Dénonciation possible de la convention par notification aux gouvernements dépositaires (Article 16).