Loi n° 1981-13 portant Code de l'Eau
4 mars 1981 PDF · 4.6 MB
Résumé
La Loi n° 1981-13 du 4 mars 1981 porte Code de l'Eau en République du Sénégal. Ce texte législatif établit un cadre juridique complet pour la gestion, la protection et l'utilisation des ressources hydrauliques, en les déclarant comme faisant partie intégrante du domaine public. Il introduit des principes fondamentaux tels que la domanialité publique des eaux, la nécessité d'une autorisation préalable pour leur exploitation, et la lutte contre la pollution. Le Code s'applique aux eaux non maritimes et régit également les ouvrages hydrauliques.
Points clés
- Déclaration de la domanialité publique des ressources hydrauliques (Article 2).
- Obligation d'autorisation préalable pour toute exploitation des eaux, avec des exceptions pour les petits ouvrages (Articles 7, 40, 42).
- Classement des eaux souterraines en zones I et II, avec des régimes d'autorisation distincts (Articles 30 à 37).
- Protection qualitative des eaux contre la pollution, intégrant les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (Titre II).
- Priorités d'utilisation des eaux, avec une primauté accordée à l'alimentation humaine (Articles 75 à 77).
- Régime de concessions pour les services publics et les usages industriels (Articles 24 à 29).
- Infractions et sanctions pénales pour non-respect des dispositions du Code (Titre V).
- Dispositions transitoires pour les ouvrages existants (Titre VI).
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Loi n° 65-59 du 19 juillet 1965 relative à la production, au captage, au transport et à la distribution de l'eau et de l'énergie électrique.
- Code du Domaine de l'État et Code de l'Urbanisme.
- Convention internationale pour la prévention de la pollution des mers (Londres, 12 mai 1954).
- Chiffres et montants :
- 60 milliards de francs investis dans le secteur hydraulique durant le Ve Plan.
- 175 milliards de francs prévus pour les projets hydrauliques d'ici 1990.
- Seuil de débit de 5 m³/heure pour les ouvrages soumis à déclaration (Article 42).
- Amendes allant de 20 000 à 2 000 000 de francs pour diverses infractions (Articles 97, 100, 101).
- Acteurs et institutions :
- Ministres chargés de l'Hydraulique et de l'Assainissement.
- Ministre de la Santé publique.
- Ministre de l'Environnement.
- Conseil Économique et Social (avis n° 78/10).
- Comité inter-États d'études hydrauliques.
- Expert des Nations-Unies en droit des eaux.
- Procédures et mesures :
- Enquêtes publiques pour les demandes d'autorisation (Article 10).
- Périmètres de protection pour les points de prélèvement (Articles 78 à 81).
- Servitudes pour le passage des eaux et ouvrages hydrauliques (Articles 82 à 88).
- Délai de six mois pour la déclaration des ouvrages existants (Article 105).