Loi n°64-27 modifiant l'ordonnance n°60-17 portant loi organique sur la Cour Suprême

5 juin 1964

Résumé

La loi n°64-27 du 5 juin 1964 modifie l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême du Sénégal. Elle introduit un nouvel article (63 bis) pour préciser que les recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline budgétaire (créée par la loi n°63-20 du 5 février 1963) doivent être portés devant les sections réunies de la Cour Suprême, et non devant une section unique. Cette modification vise à éviter les conflits d'intérêts, la Cour de discipline budgétaire étant présidée par un magistrat de la Cour Suprême et pouvant être saisie par le président de sa 2ème section.

Points clés

  • Modification de l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême.
  • Insertion d'un article 63 bis pour encadrer les recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline budgétaire.
  • Les recours doivent être portés devant les sections réunies de la Cour Suprême.
  • La décision de la Cour Suprême s'impose à la Cour de discipline budgétaire.
  • Application rétroactive aux recours déjà formés.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n°64-27 du 5 juin 1964.
    • Ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960.
    • Loi n°63-20 du 5 février 1963 (Cour de discipline budgétaire).
    • Projet de loi n°7/64.
  • Acteurs et institutions :
    • Cour Suprême du Sénégal.
    • Cour de discipline budgétaire.
    • Assemblée Nationale du Sénégal.
    • Président de la République (Léopold Sédar Senghor).
    • Ministre de la Justice.
    • Rapporteur : M. Joseph Mathiam (Commission de la législation, de la justice, de l'administration générale et du règlement intérieur).
  • Dates clés :
    • 17 mars 1964 : décret de présentation du projet de loi.
    • 28 mars 1964 : adoption par l'Assemblée Nationale (57 voix).
    • 5 juin 1964 : promulgation de la loi.
  • Dispositions spécifiques :
    • Article 63 bis : « les recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline budgétaire, sont portés devant les sections réunies ».
    • La décision de la Cour Suprême s'impose à la Cour de discipline budgétaire.
    • Application aux recours déjà formés devant la Cour Suprême.