Loi n° 1986/26 du 16 juin 1986 autorisant la ratification de la Convention contre la torture et autr

16 juin 1986

Résumé

La Loi n° 1986/26 du 16 juin 1986 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 17 décembre 1984 et signée par le Sénégal le 4 février 1985. Cette convention vise à renforcer la lutte contre la torture et les traitements inhumains à l'échelle internationale, en s'inspirant d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Points clés

  • La Convention engage les États parties à prendre des mesures législatives, administratives et judiciaires pour prévenir la torture sur leur territoire.
  • Interdiction d'expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où elle risque d'être soumise à la torture.
  • Les actes de torture doivent être considérés comme des infractions pénales.
  • Création d'un Comité contre la torture, composé de 10 experts, pour surveiller l'application de la Convention.
  • La Convention entre en vigueur 30 jours après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
  • Les États parties peuvent dénoncer la Convention par notification écrite.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée le 17 décembre 1984, signée le 4 février 1985).
    • Loi n° 1986/26 du 16 juin 1986 (autorisation de ratification).
    • Articles 1 à 32 de la Convention détaillant les obligations des États parties.
  • Acteurs et institutions :
    • Président de la République du Sénégal (autorisé à ratifier la Convention).
    • Assemblée nationale du Sénégal (adoption de la loi le 23 mai 1986).
    • Comité contre la torture (institution créé par la Convention).
    • Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies (dépôt des instruments de ratification).
  • Engagements clés des États parties :
    • Adoption de mesures pour empêcher la torture (Article 2).
    • Interdiction d'invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture (Article 2).
    • Compétence pénale pour les actes de torture (Article 4).
    • Surveillance systématique des pratiques d'interrogatoire et de détention (Article 11).
    • Droit à réparation pour les victimes de torture (Article 14).
  • Procédures et mécanismes :
    • Le Comité contre la torture peut enquêter sur des allégations de torture systématique (Article 20).
    • Possibilité pour les États parties de reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications interétatiques ou individuelles (Articles 21 et 22).
    • Dépôt des rapports périodiques par les États parties sur les mesures prises pour appliquer la Convention (Article 19).