Loi n° 1986/26 du 16 juin 1986 autorisant la ratification de la Convention contre la torture et autr
16 juin 1986 PDF · 3.5 MB
Résumé
La Loi n° 1986/26 du 16 juin 1986 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 17 décembre 1984 et signée par le Sénégal le 4 février 1985. Cette convention vise à renforcer la lutte contre la torture et les traitements inhumains à l'échelle internationale, en s'inspirant d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Points clés
- La Convention engage les États parties à prendre des mesures législatives, administratives et judiciaires pour prévenir la torture sur leur territoire.
- Interdiction d'expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où elle risque d'être soumise à la torture.
- Les actes de torture doivent être considérés comme des infractions pénales.
- Création d'un Comité contre la torture, composé de 10 experts, pour surveiller l'application de la Convention.
- La Convention entre en vigueur 30 jours après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
- Les États parties peuvent dénoncer la Convention par notification écrite.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée le 17 décembre 1984, signée le 4 février 1985).
- Loi n° 1986/26 du 16 juin 1986 (autorisation de ratification).
- Articles 1 à 32 de la Convention détaillant les obligations des États parties.
- Acteurs et institutions :
- Président de la République du Sénégal (autorisé à ratifier la Convention).
- Assemblée nationale du Sénégal (adoption de la loi le 23 mai 1986).
- Comité contre la torture (institution créé par la Convention).
- Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies (dépôt des instruments de ratification).
- Engagements clés des États parties :
- Adoption de mesures pour empêcher la torture (Article 2).
- Interdiction d'invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture (Article 2).
- Compétence pénale pour les actes de torture (Article 4).
- Surveillance systématique des pratiques d'interrogatoire et de détention (Article 11).
- Droit à réparation pour les victimes de torture (Article 14).
- Procédures et mécanismes :
- Le Comité contre la torture peut enquêter sur des allégations de torture systématique (Article 20).
- Possibilité pour les États parties de reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications interétatiques ou individuelles (Articles 21 et 22).
- Dépôt des rapports périodiques par les États parties sur les mesures prises pour appliquer la Convention (Article 19).