Loi n°1971-27 modifiant la délibération du 19 novembre 1921 réglementant la contribution des patente

6 mars 1971

Résumé

La Loi n°1971-27 du 6 mars 1971 modifie la délibération du 19 novembre 1921 réglementant la contribution des patentes et instituant le recouvrement par voie de retenue à la source de la patente spéciale pour les entrepreneurs de travaux publics et les fournisseurs des services et établissements publics. Cette loi vise à améliorer le recouvrement des droits fixes de patente, à uniformiser les taux applicables et à considérer les activités liées aux marchés publics comme des établissements distincts.

Points clés

  • Modification de l’article 6 de la délibération du 19 novembre 1921 pour considérer les activités d’entrepreneurs de travaux publics et de fournisseurs comme des établissements distincts, passibles intégralement de la patente spéciale.
  • Alignement du taux de la patente spéciale des fournisseurs sur celui des entrepreneurs de travaux publics, passant de 1,20 % à 2 %.
  • Institution du recouvrement par voie de retenue à la source des droits de patente, opérée par les services administratifs chargés du paiement.
  • Création d’un compte de trésorerie pour le transit des encaissements des droits de patente avant leur budgétisation.
  • Régularisation des droits encaissés via l’émission d’un rôle supplémentaire dans les six mois suivant l’année des retenues.
  • Application des dispositions à compter du 1er janvier 1971.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n°1971-27 du 6 mars 1971.
    • Délibération du 19 novembre 1921 réglementant la contribution des patentes.
    • Décret ordonnant la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale (11 janvier 1971).
  • Modifications apportées :
    • Article 1er : Remplacement de l’article 6 de la délibération de 1921 pour supprimer la déduction des droits primitivement imposés.
    • Article 2 : Complément de l’article 26 pour instaurer la retenue à la source et la création d’un compte de trésorerie.
    • Article 3 : Création d’un article 32 bis pour la régularisation des droits.
    • Article 5 : Harmonisation des taux de patente (2 % pour les fournisseurs).
  • Acteurs institutionnels :
    • Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
    • Assemblée nationale (3ème législature, deuxième session ordinaire de 1970).
    • Ministère des Finances et des Affaires économiques.
    • Commissions parlementaires : Commission des Affaires Économiques et du Plan, Commission des Finances.
  • Montants et taux :
    • Taux de patente pour les fournisseurs : passage de 1,20 % à 2 %.
    • Droit fixe de patente pour la 3ème classe du tableau A : 16 000 francs par an (hors centimes additionnels).