Loi N° 1989-36 modifiant la loi N° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques
4 octobre 1989 PDF · 2.0 MB
Résumé
La loi n° 1989-36, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 4 octobre 1989, modifie les articles 4 et 5 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques. Elle renforce les conditions de dissolution des partis politiques et encadre leur accès aux médias publics.
Points clés
- Abrogation et remplacement des articles 4 et 5 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981.
- Introduction de nouvelles causes de dissolution des partis politiques, notamment en cas de réception de subsides étrangers, de modification statutaire refusée ou de méconnaissance des obligations constitutionnelles.
- La dissolution est prononcée par décret sur rapport du Ministre de l'Intérieur.
- Les partis politiques ont accès aux antennes de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal (ORTS) pour la diffusion de communiqués, couverture de manifestations et participation à des émissions politiques.
- Les conditions d'application de l'article 5 sont fixées par décret.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques.
- Article 3 de la Constitution (obligations des partis politiques).
- Article 817 du Code des Obligations civiles et commerciales (liquidation des biens des partis dissous).
- Causes de dissolution :
- Réception directe ou indirecte de subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal.
- Application d'une modification statutaire refusée par le Ministre de l'Intérieur.
- Méconnaissance grave des obligations constitutionnelles (respect de l'État républicain, laïc et démocratique, des institutions, de l'indépendance nationale, de l'ordre public, etc.).
- Acteurs et institutions :
- Ministre de l'Intérieur (délivrance de récépissés, rapport pour dissolution).
- Office de Radiodiffusion Télévision du Sénégal (ORTS).
- Assemblée nationale (adoption de la loi).
- Date et signature :
- Adoptée le 4 octobre 1989.
- Signée par le Président de séance, Abdoul Aziz Ndaw.