Projet de loi abrogeant et remplaçant l'article 19 de la loi n° 65-32 du 19 mai 1965 relative à la p
1 janvier 1968 PDF · 1.4 MB
Résumé
Le document présente un ensemble de textes relatifs à un projet de loi visant à abroger et remplacer l'article 19 de la loi n° 65-32 du 19 mai 1965 relative à la police des ports maritimes. Ce projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale pour rétablir une procédure d'amende forfaitaire, jugée implicitement abrogée par le Code de procédure pénale de 1965. La Cour suprême, dans un avis du 8 décembre 1967, a recommandé cette modification pour harmoniser la législation avec le Code de procédure pénale.
Points clés
- Le décret n° 68-218/PR/SG/BL du 28 février 1968 ordonne la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale.
- Le projet de loi abroge et remplace l'article 19 de la loi n° 65-32 du 19 mai 1965, rétablissant la possibilité de percevoir une amende forfaitaire pour certaines infractions à la police des ports maritimes.
- La procédure d'amende forfaitaire est facultative et déroge expressément au Code de procédure pénale (articles 516, 517, 518 et 756).
- Le rapport de la Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur, présenté par Coumba N° COFFENE DIOUF, recommande l'adoption du projet de loi.
- L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi en sa séance du 7 juin 1968.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 65-32 du 19 mai 1965 relative à la police des ports maritimes.
- Décret n° 65-343 du 19 mai 1965 fixant les modalités des amendes forfaitaires.
- Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale (articles 516, 517, 518 et 756).
- Décret n° 68-218/PR/SG/BL du 28 février 1968 ordonnant la présentation du projet de loi.
- Projet de loi n° 5/68 abrogeant et remplaçant l'article 19 de la loi n° 65-32.
- Acteurs et institutions :
- Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
- Ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et des Transports.
- Assemblée nationale (Troisième législature, première session ordinaire 1968).
- Cour suprême (Assemblée générale consultative).
- Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration Générale et du Règlement Intérieur : Rapporteur Coumba N° COFFENE DIOUF.
- Dispositions du nouvel article 19 :
- Possibilité de paiement immédiat d'une amende forfaitaire pour les délits et contraventions visés.
- Ce paiement éteint l'action publique.
- En cas de refus, le délinquant est déféré au juge de paix ou au Tribunal de Première Instance.
- Inapplicabilité si l'infraction expose à une sanction non pécuniaire, à la réparation du dommage, ou en cas de récidive.
- Non-autorisation de l'amende forfaitaire si plus d'un délit ou plus de deux contraventions sont constatés à la charge d'un seul individu.