Loi n° 1983/02 du 28 janvier 1983 modifiant et complétant le Code du Travail
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Résumé
La loi n° 1983/02 du 28 janvier 1983 modifie et complète le Code du Travail du Sénégal, notamment les articles 47, 51, 188 et 206, ainsi que l'article 4 de la loi n° 80-01 du 22 janvier 1980. Elle vise à corriger des difficultés apparues dans l'application des dispositions relatives à la protection des délégués du personnel et des travailleurs menacés de licenciement pour motif économique, ainsi qu'au plafonnement des dommages-intérêts. La loi renforce les obligations de l'employeur en matière d'information des délégués du personnel et introduit des sanctions en cas de licenciement irrégulier.
Points clés
- Abrogation des 8e et 9e alinéas de l'article 51 du Code du Travail et du 2e alinéa de l'article 4 de la loi n° 80-01 du 22 janvier 1980.
- Modification des articles 47, 51 et 188 du Code du Travail pour préciser les délais et procédures d'autorisation de licenciement, ainsi que les obligations de motivation des décisions de l'Inspecteur du Travail.
- Introduction d'un nouvel article 188 bis dans le Code du Travail, prévoyant la réintégration d'office des délégués du personnel licenciés irrégulièrement et le versement d'indemnités supplémentaires en cas de non-réintégration.
- Modification de l'article 206 du Code du Travail concernant les conditions d'exercice des assesseurs auprès des tribunaux de travail.
- Application immédiate de la loi, y compris pour les procédures pendantes devant les juridictions du travail, avec des dispositions transitoires pour les licenciements irréguliers intervenus après le 15 décembre 1982.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Code du Travail (articles 47, 51, 188, 206).
- Loi n° 80-01 du 22 janvier 1980 (article 4).
- Nouvel article 188 bis du Code du Travail.
- Délais et procédures :
- Délai de 30 jours pour l'Inspecteur du Travail pour rendre sa décision (porté à 45 jours en cas d'expertise).
- Délai de 15 jours pour la réintégration des délégués du personnel licenciés irrégulièrement.
- Recours non suspensif contre les décisions de l'Inspecteur du Travail.
- Sanctions et indemnités :
- Indemnité égale au salaire perdu en cas de réintégration d'office.
- Indemnités supplémentaires en cas de non-réintégration des délégués du personnel :
- 12 mois de salaire brut pour 1 à 5 ans d'ancienneté.
- 20 mois de salaire brut pour 5 à 10 ans d'ancienneté.
- 2 mois de salaire brut par année de présence (max. 36 mois) pour plus de 10 ans d'ancienneté.
- Acteurs et institutions :
- Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.
- Ministre (en charge de l'annulation des décisions de l'Inspecteur).
- Délégués du personnel et travailleurs.
- Assesseurs auprès des tribunaux de travail.
- Dispositions transitoires :
- Application immédiate aux procédures pendantes.
- Délai de 15 jours pour réintégrer les délégués du personnel licenciés irrégulièrement entre le 16 décembre 1982 et l'entrée en vigueur de la loi.