Loi n° 82-30 du 23 juillet 1982 autorisant l'approbation de l'Accord de coopération économique, tech
23 juillet 1982 PDF · 1.4 MB
Résumé
La Loi n° 82-30 du 23 juillet 1982 autorise le Président de la République du Sénégal à approuver l'Accord de coopération économique, technique et scientifique signé entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement de la République du Sénégal à Dakar le 2 mai 1980. Cet accord vise à renforcer les relations amicales entre les deux États et à promouvoir leur développement économique, technique et scientifique.
Points clés
- L'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
- Les deux gouvernements s'engagent à coopérer en tant que partenaires égaux en droit pour le développement économique, technique et scientifique.
- La République hellénique facilitera la réalisation d'études et de projets au Sénégal, ainsi que le recrutement de coopérants grecs.
- La République du Sénégal accordera des privilèges, immunités et exemptions aux matériels et experts grecs.
- Une commission mixte sera constituée pour examiner les résultats et proposer des actions futures.
- L'accord peut être dénoncé avec un préavis de six mois.
Détails et éléments notables
- Références :
- Loi n° 82-30 du 23 juillet 1982.
- Projet de loi n° 6/82.
- Accord signé à Dakar le 2 mai 1980.
- Acteurs et institutions :
- Gouvernement de la République hellénique.
- Gouvernement de la République du Sénégal.
- Assemblée nationale du Sénégal (Ve législature).
- Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
- Moustapha Niasse, Ministre des Affaires étrangères.
- Lamine BA, Rapporteur de la Commission des Affaires étrangères.
- Dispositions de l'accord :
- Coopération économique : Facilitation de la participation des organismes d'État et des personnes privées (Article 1 et 2).
- Coopération technique et scientifique : Assistance mutuelle sous diverses formes, définie par un protocole spécifique (Article 3).
- Coopération en matière de tourisme : Échange d'informations et d'études (Article 4).
- Dispositions diverses :
- Protocoles spéciaux pour définir les modalités de chaque projet (Article 5).
- Exemptions fiscales et privilèges pour les matériels et experts grecs (Articles 6 et 7).
- Protection et assistance aux experts grecs (Article 9).
- Dispositions finales :
- Durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction (Article 11).
- Dénonciation possible avec un préavis de six mois (Article 11).
- Règlement des différends par négociation ou arbitrage (Article 12).
- Entrée en vigueur après accomplissement des formalités constitutionnelles (Article 13).