Loi n° 84-62 du 16 août 1984 relative à l'organisation générale des Forces armées
16 août 1984 PDF · 558.9 KB
Résumé
La loi n° 84-62 du 16 août 1984, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 août 1984, définit l'organisation générale des Forces armées du Sénégal. Elle abroge les dispositions antérieures, notamment la loi n° 74-36 du 18 juillet 1974, et établit les principes de commandement, les structures et les composantes des Forces armées en temps de paix et en temps de guerre.
Points clés
- Le Président de la République est le Chef des Armées et assure le haut commandement des Forces armées (article premier).
- Le Ministre chargé des Forces armées applique la politique militaire sous l'autorité du Président, conformément à la loi n° 70-23 du 6 juin 1970 (article 2).
- Les Forces armées sont structurées à trois niveaux : Présidence de la République, Ministère des Forces armées, et Armées/Gendarmerie nationale (article 3).
- En temps de paix, les Forces armées comprennent une organisation territoriale en zones militaires et des forces permanentes (articles 4 et 5).
- En temps de guerre ou dans certaines circonstances, un Commandant en chef des Forces armées peut être désigné par décret (article 6).
- Abrogation des dispositions contraires, notamment la loi n° 74-36 du 18 juillet 1974 (article 7).
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 70-23 du 6 juin 1970 portant organisation générale de la Défense nationale (articles 2 et 6).
- Loi n° 74-36 du 18 juillet 1974 (abrogée par l'article 7).
- Structures des Forces armées :
- Présidence de la République : État-Major particulier, Inspection générale des Forces armées, Maison militaire.
- Ministère des Forces armées : État-Major général des Armées, Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de la Justice militaire, directions de services, organes d'inspection et de contrôle.
- Armées et Gendarmerie nationale : états-majors, commandements, corps de troupe, écoles militaires, organismes de soutien logistique.
- Organisation territoriale : Zones militaires dont les limites sont fixées par décret (article 4).
- Forces permanentes : Gendarmerie (formations mobiles et territoriales), forces terrestres, aériennes et navales (réserve générale et forces territoriales) (article 5).
- Acteurs institutionnels : Président de la République, Ministre chargé des Forces armées, Commandant en chef des Forces armées (en temps de guerre).
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