Loi n° 85-02 du 3 janvier 1985 abrogeant et remplaçant le premier alinéa de l'article 31 de la loi 7

3 janvier 1985

Résumé

La loi n° 85-02 du 3 janvier 1985 modifie le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux opérations foncières d'utilité publique. Elle introduit un délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de rétrocession des immeubles expropriés, afin de limiter les demandes indéfinies des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit.

Points clés

  • Abrogation et remplacement du premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976.
  • Introduction d'un délai de cinq ans pour demander la rétrocession des immeubles expropriés, à compter de la non-réalisation de la destination prévue ou de la renonciation de l'expropriant.
  • Précision que ce délai peut être interrompu par une nouvelle déclaration d'utilité publique.
  • Adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale le 27 décembre 1984.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 (Journal Officiel n° 4506 du 28 juillet 1976).
    • Loi n° 61-06 du 14 janvier 1961 (ancien statut de l'expropriation).
    • Projet de loi n° 57/84 examiné par la Commission des Finances et des Affaires économiques.
  • Acteurs et institutions :
    • Assemblée nationale (VI° législature, deuxième session ordinaire de 1984).
    • Commission des Finances et des Affaires économiques (présidée par Hamet Diop).
    • Mamoudou Touré, Ministre de l'Économie et des Finances.
    • Demba Seck, rapporteur du projet de loi.
  • Motifs de la réforme :
    • Absence de délai de prescription pour la rétrocession dans la loi de 1976, contrairement à la loi de 1961.
    • Nécessité de protéger l'Administration contre des demandes de rétrocession indéfinies.
    • Difficultés administratives liées à l'absence de crédits pour réaliser les projets d'utilité publique.
  • Dispositions modifiées :
    • Le nouvel article 31 prévoit un délai de cinq ans pour demander la rétrocession, sauf en cas de nouvelle déclaration d'utilité publique.