Loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autre
2 juillet 1976 PDF · 4.2 MB
Résumé
La Loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 remplace intégralement la loi n° 66-01 du 18 janvier 1966 pour moderniser le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des opérations foncières d'utilité publique au Sénégal. Elle introduit des modifications visant à accélérer les procédures, notamment par la création d'une procédure d'urgence, et à fixer plus équitablement les indemnités d'expropriation. Le texte précise les règles de calcul des indemnités, limite les plus-values dues à l'action publique, et centralise le rôle du Service des Domaines comme expropriant unique.
Points clés
- Remplacement intégral de la loi n° 66-01 du 18 janvier 1966.
- Introduction d'une procédure d'urgence pour les projets nécessitant une réalisation immédiate.
- Définition claire de l'expropriant comme étant le Service des Domaines.
- Fixation des indemnités d'expropriation basée sur la consistance des biens et leur valeur un an avant l'enquête préalable.
- Limitation des plus-values indemnisables résultant de l'action de la puissance publique.
- Règles précises pour l'indemnisation des fonds de commerce (tiers des bénéfices déclarés sur trois ans).
- Dispositions spécifiques pour le retrait des titres d'occupation de terrains domaniaux et l'indemnité de plus-value.
- Application immédiate aux procédures en cours non encore finalisées.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 66-01 du 18 janvier 1966 (abrogée).
- Décret n° 64-574 du 30 juillet 1964 (domaine national).
- Article 606 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (indemnisation des fonds de commerce).
- Procédures :
- Déclaration d'utilité publique par décret (Article 3).
- Acte de cessibilité désignant les biens expropriés (Article 6).
- Commission de conciliation pour les accords amiables (Article 9).
- Ordonnance d'expropriation par le juge des expropriations (Article 11).
- Procédure d'urgence avec prise de possession immédiate (Article 21).
- Indemnités :
- Valeur maximale du sol fixée par décret (Article 20).
- Indemnité pour fonds de commerce : tiers des bénéfices déclarés sur trois ans (Article 20).
- Indemnité de plus-value plafonnée à 35 % (Article 38).
- Remploi des indemnités sous conditions (Article 24).
- Acteurs et institutions :
- Service des Domaines (expropriant unique).
- Commission de contrôle des opérations domaniales.
- Juge des expropriations (désigné par le premier président de la cour d'appel).
- Curateur aux successions et biens vacants (représentation des absents).
- Dispositions transitoires et finales :
- Application aux procédures en cours non finalisées (Article 56).
- Abrogation de la loi n° 66-01 du 18 janvier 1966 (Article 57).