Loi n° 79-70 du 28 décembre 1979 abrogeant et remplaçant le paragraphe 2 de l'article 104 du Code de
28 décembre 1979 PDF · 605.5 KB
Résumé
La loi n° 79-70 du 28 décembre 1979 modifie le paragraphe 2 de l'article 104 du Code des Douanes du Sénégal. Elle abroge les dispositions antérieures et remplace la date de référence pour le délai de paiement des droits douaniers, passant de la date d'émission du bulletin de liquidation à celle du visa apposé par le Trésor sur le "Bon à Enlever" de douane. Le délai de dix (10) jours francs pour le paiement des droits reste inchangé.
Points clés
- Modification du paragraphe 2 de l'article 104 du Code des Douanes.
- Délai de paiement des droits douaniers maintenu à dix (10) jours francs.
- Nouvelle date de référence : visa du Trésor sur le "Bon à Enlever" de douane.
- Préliquidation des droits doit figurer au verso des déclarations souscrites par les créditaires en douanes.
- Promulgation le 28 décembre 1979.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Loi n° 79-70 du 28 décembre 1979.
- Article 104 du Code des Douanes (modifié).
- Décret ordonnant la présentation du projet de loi : No 79-696 du 17 juillet 1979.
- Projet de loi n° 30/79 examiné par la Commission des Finances et des Affaires Économiques.
- Acteurs et institutions :
- Président de la République : Léopold Sédar Senghor.
- Premier Ministre : Abdou Diouf.
- Ministre des Finances et des Affaires économiques : Ousmane Sack.
- Ministre de l'Information et des Télécommunications, chargé des Relations avec les Assemblées : Daouda Sow.
- Assemblée nationale : Président Amadou Cissé Dia.
- Rapporteur de la Commission des Finances et des Affaires Économiques : Moustapha Fall.
- Objectifs de la loi :
- Accélérer le recouvrement des recettes douanières par le Trésor.
- Éviter les retards liés à l'émission du bulletin de liquidation.
- Maintenir la possibilité de crédit en douane pour les redevables remplissant les conditions.
- Dispositions spécifiques :
- Le visa du Trésor sur le "Bon à Enlever" déclenche le délai de dix jours.
- La préliquidation des droits doit être mentionnée au verso des déclarations.
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