Loi n° 93-03 du 04 février 1993 portant modification de la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 portant Règ
27 janvier 1993 PDF · 9.1 MB
Résumé
La loi n° 93-03 du 4 février 1993 modifie la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette modification vise à moderniser et adapter le fonctionnement de l'institution parlementaire aux exigences démocratiques, tout en renforçant son rôle et sa communication avec les autres pouvoirs et le peuple sénégalais.
Points clés
- Renforcement de la considération du pouvoir législatif et de ses membres, notamment via des dispositions pour les anciens députés (article 15).
- Modification des règles de constitution et de fonctionnement des groupes parlementaires, avec obligation de publication au Journal Officiel (article 18).
- Précision des conditions de nomination du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale (article 16).
- Introduction de séances de questions aux membres du Gouvernement sur des problèmes d'actualité, au moins une fois par mois (article 64 et 84).
- Retransmission des débats parlementaires à la radio et à la télévision, avec un magazine parlementaire régulier (articles 82 bis, 82 ter et 82 quater).
- Modification des articles relatifs au temps de parole, à la délégation de vote, et aux commissions parlementaires.
- Abrogation des dispositions contraires à la présente loi (article 101).
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 78-21 du 28 avril 1978 (Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
- Loi n° 63-63 du 17 juillet 1963 (abrogée).
- Lois modificatives antérieures : n° 83-77 du 5 juillet 1983, n° 84-35 du 24 mars 1984, n° 91-18 du 16 février 1991, n° 91-27 du 5 avril 1991.
- Ordonnance n° 63-05 du 6 juin 1963 (article 81).
- Article 74 de la Constitution (questions au Gouvernement).
- Articles modifiés : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 78, 81, 84, 87, 99 et 101.
- Nouveaux articles ajoutés : 32 bis, 82 bis, 82 ter, 82 quater (Chapitre XVIII bis sur la retransmission des débats parlementaires).
- Acteurs institutionnels :
- Assemblée nationale du Sénégal.
- Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur.
- Bureau de l'Assemblée nationale.
- Groupes parlementaires.
- Ministère de la Justice et Ministère de la Communication.
- Président de la République.
- Dispositions spécifiques :
- Les groupes parlementaires doivent publier leur déclaration politique et leur composition au Journal Officiel (article 18).
- Les débats parlementaires sont retransmis à la radio et à la télévision, avec un traitement équilibré de l'information (articles 82 bis, 82 ter).
- Les députés peuvent poser des questions d'actualité aux membres du Gouvernement, même en dehors des sessions (article 84).
- Le temps de parole en séance plénière est limité à 15 minutes (article 61).