Loi n° 75-96 du 20 décembre 1975 abrogeant et remplaçant des articles du Code du Travail
20 décembre 1975 PDF · 2.5 MB
Résumé
La loi n° 75-96 du 20 décembre 1975 modifie plusieurs articles du Code du Travail du Sénégal. Elle abroge et remplace les articles 84 (alinéa 8), 115, 125, 127 et 129, et complète les articles 6 et 116. Cette loi vise principalement à encadrer le précompte à la source des cotisations syndicales et des cotisations aux institutions de prévoyance sociale, ainsi qu’à réformer la prescription des salaires et les règles relatives aux bulletins de paie.
Points clés
- Précompte à la source des cotisations syndicales et sociales sur les salaires, sur demande écrite du travailleur.
- Protection des fonds et biens syndicaux, avec un contrôle administratif limité et encadré par des recours juridictionnels.
- Réduction de la prescription des salaires de trente ans à cinq ans pour les actions en paiement de salaire et accessoires.
- Obligation pour les employeurs de détailler les éléments de la rémunération sur les bulletins de paie et les registres des paiements.
- Présomption irréfragable de non-paiement des éléments de rémunération non individualisés sur le bulletin de paie.
- Complément des articles 6 et 116 du Code du Travail pour renforcer la transparence et la protection des travailleurs.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Articles modifiés : 84 (alinéa 8), 115, 125, 127, 129 du Code du Travail.
- Articles complétés : 6 et 116 du Code du Travail.
- Références aux conventions internationales du travail n° 87 et 98 de l’OIT.
- Référence à l’article 222 du Code des Obligations civiles et commerciales pour la prescription.
- Acteurs et institutions :
- Ministre chargé du Travail.
- Inspection du Travail et de la Sécurité sociale.
- Syndicats et leurs dirigeants statutairement compétents.
- Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale.
- Assemblée nationale (adoption le 4 décembre 1975).
- Dispositions spécifiques :
- Le précompte des cotisations syndicales est subordonné à une demande écrite du travailleur.
- Les plafonds des retenues et les modalités de reversement des cotisations seront fixés par décret.
- La prescription des actions en paiement de salaire est réduite à cinq ans (article 125).
- La prescription de dix ans est maintenue pour les cas où le serment n’est pas prêté ou en cas d’interruption (article 127).
- Obligation pour les employeurs de ventiler les éléments de la rémunération sur les bulletins de paie (article 115).
- Présomption de non-paiement pour les éléments non individualisés sur le bulletin de paie (article 116).
- Les dirigeants syndicaux doivent communiquer un rapport annuel sur les effectifs, cotisations et situation financière (article 6).