Loi n°1963/15 du 05 février 1963 fixant le Statut des Officiers de Réserve
5 février 1963 PDF · 3.1 MB
Résumé
La loi n°1963/15 du 05 février 1963 fixe le statut des officiers de réserve des Forces Armées du Sénégal. Elle s'applique aux officiers généraux de la 2ème section du cadre de réserve et aux officiers de réserve de tous grades, en définissant leurs droits, devoirs, conditions de recrutement, avancement, positions, et perte du grade. Ce texte complète les lois n°62-37 et 62-38 du 18 mai 1962 relatives aux personnels militaires d'active.
Points clés
- Le statut s’inspire des dispositions applicables aux officiers d’active, avec des adaptations spécifiques pour la réserve.
- Les conditions de recrutement incluent la nationalité sénégalaise, l’aptitude physique, et des diplômes militaires ou équivalents.
- Les officiers de réserve bénéficient des mêmes droits et devoirs que les officiers d’active lors des périodes d’activité ou de rappel sous les drapeaux.
- L’avancement se fait au choix, sauf pour le grade de lieutenant (à l’ancienneté), sous réserve d’aptitude vérifiée.
- Les positions possibles incluent : situation d’activité, cadres de réserve, hors cadres, non-disponibilité, et honorariat.
- La perte du grade peut intervenir pour démission, radiation, révocation, ou destitution.
- Les officiers de réserve peuvent être admis en situation d’activité sur demande, sous conditions.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Lois n°62-37 et 62-38 du 18 mai 1962 (statut des officiers d’active).
- Ordonnances 60-06 et 60-07 du 27 août 1960 (appel à l’activité).
- Articles 8, 44 du décret sur le recrutement de l’Armée.
- Articles 57 et 58 du Code du Travail sénégalais (protection des réservistes).
- Conditions de recrutement :
- Officiers d’active retraités ou démissionnaires (grade au moins égal).
- Militaires accomplissant leur service actif ayant réussi des examens spécifiques.
- Sous-officiers de réserve avec brevet ou diplôme équivalent.
- Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, vétérinaires) diplômés.
- Rémunération et indemnités :
- Même solde que les officiers d’active de même grade et ancienneté lors des périodes d’activité ou de rappel.
- Option entre traitement civil et solde militaire pour les fonctionnaires.
- Périodes d’exercice :
- Nombre et durée fixés par le Ministre de la Défense ou de tutelle, avec un maximum de 4 mois par an (périodes ≤ 1 mois).
- Possibilité de périodes volontaires de 15 jours avec solde.
- Perte du grade :
- Causes : démission acceptée, radiation (atteinte de la limite d’âge, condamnation pénale, infirmité), révocation, destitution.
- Révocation possible pour faute disciplinaire, inconduite, ou atteinte à l’honneur.
- Acteurs et institutions :
- Président de la République (nomination par décret).
- Ministre de la Défense Nationale et Ministre de tutelle (gestion des cadres).
- Assemblée Nationale (adoption de la loi le 28 janvier 1963).
- Commission de la Défense de l’Assemblée Nationale (rapport et amendements).
- Amendements proposés par la Commission de la Défense :
- Modifications rédactionnelles aux articles 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30, 33, 35 et 37.
- Précisions sur les conditions de non-disponibilité, honorariat, et protection des réservistes du secteur privé.