Loi n° 94-44 du 27 mai 1994 portant Code de Justice militaire
27 mai 1994 PDF · 37.3 MB
Résumé
La Loi n° 94-44 du 27 mai 1994 porte Code de Justice militaire au Sénégal. Ce texte remplace les anciennes dispositions héritées du droit français (loi du 9 mars 1928 modifiée par la loi du 4 mars 1932) et la loi sénégalaise n° 63-21 du 5 février 1963, en intégrant les évolutions législatives postérieures, notamment les codes pénal et de procédure pénale de 1965. Le Code de Justice militaire s'applique aux militaires, aux membres des corps paramilitaires, et à certaines personnes non militaires dans des contextes spécifiques.
Points clés
- La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de Cassation par des juridictions ordinaires à formation spéciale (Tribunal régional et Cour d'Appel de Dakar).
- Le Code distingue les infractions d'ordre militaire et les infractions de droit commun commises par des militaires, avec des procédures adaptées.
- Les juridictions compétentes incluent des assesseurs militaires ou paramilitaires, désignés selon des critères de grade et d'ancienneté.
- Le Ministre chargé des Forces armées et d'autres autorités spécifiques disposent de pouvoirs de poursuite et d'enquête.
- Le Code prévoit des dispositions spécifiques pour les temps de paix, de guerre, et les situations de « zone coupée ».
- Les peines applicables incluent des sanctions disciplinaires, des peines d'emprisonnement, et des peines spécifiques comme la destitution ou la perte de grade.
- Les infractions d'ordre militaire couvrent des actes tels que l'insoumission, la désertion, les violences envers les supérieurs, et les atteintes à la discipline.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 63-21 du 5 février 1963 modifiant le titre premier du livre premier du Code de justice militaire.
- Loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal.
- Loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale.
- Article 91 de la Constitution du Sénégal.
- Acteurs et institutions :
- Ministre chargé des Forces armées.
- Cour de Cassation, Cour d'Appel et Tribunal régional de Dakar.
- Chef d'État-Major général des Armées, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale.
- Assemblée nationale (adoption le 11 mai 1994).
- Procédures et compétences :
- Les juridictions ordinaires à formation spéciale statuent en premier et dernier ressort, avec l'assistance d'assesseurs militaires ou paramilitaires.
- Les officiers de police judiciaire militaire sont habilités à mener des enquêtes et à constater les infractions.
- Les autorités ministérielles peuvent délivrer des ordres de poursuite et demander la suspension de l'exécution des peines sous certaines conditions.
- Infractions et peines :
- Infractions spécifiques : insoumission (Art. 106), désertion (Art. 107 à 121), mutilation volontaire (Art. 126), trahison et complot militaire (Art. 131 à 134), etc.
- Peines : emprisonnement, travaux forcés, destitution, perte de grade, et peine de mort dans certains cas (ex. : désertion en temps de guerre).
- Respect des droits de la défense (Art. 26 et 63), avec possibilité de choisir un avocat ou un officier comme défenseur.
- Dispositions spécifiques :
- Application aux corps paramilitaires (police, douane, eaux et forêts, etc.) si leur statut le prévoit (Art. 4).
- Compétence territoriale limitée à Dakar en temps de paix, avec des dérogations en temps de guerre ou en « zone coupée » (Art. 20 à 25).
- Suspension de l'exécution des peines pour les condamnés militaires en temps de guerre ou de crise (Art. 87 à 89).