Loi n° 92-57 du 03 septembre 1992 relative au pluralisme à la radio-télévision
25 août 1992 PDF · 3.7 MB
Résumé
La Loi n° 92-57 du 03 septembre 1992, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 25 août 1992, encadre le pluralisme dans les médias audiovisuels au Sénégal. Elle modifie l'article 5 de la loi du 6 mai 1981 relative aux partis politiques pour garantir un accès équitable des partis politiques, syndicats, organisations patronales et associations de la société civile aux médias publics, notamment la radio et la télévision. La loi institue un Haut Conseil de la Radio-Télévision pour veiller au respect du pluralisme et de l'objectivité dans le traitement de l'information.
Points clés
- Modification de l'article 5 de la loi du 6 mai 1981 pour assurer un temps d'antenne égal aux partis politiques légalement constitués.
- Création du Haut Conseil de la Radio-Télévision, chargé de veiller au respect du pluralisme et des règles déontologiques.
- Attribution de missions spécifiques au service public de la radio-télévision, notamment la couverture équilibrée des activités des partis politiques, syndicats, organisations patronales et associations.
- Organisation d'émissions hebdomadaires réservées aux partis politiques, avec un temps d'antenne défini (5 minutes à la télévision et 10 minutes à la radio toutes les trois semaines).
- Retransmission des débats parlementaires et organisation d'émissions-débats mensuelles reflétant le pluralisme des opinions.
- Suspension des émissions régulières des partis politiques pendant les campagnes électorales, remplacées par des émissions spéciales sous contrôle du Haut Conseil.
- Abrogation des dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 89-36 du 12 octobre 1989 et le décret n° 91.537 du 25 mai 1991.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Loi du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi du 12 octobre 1981.
- Loi n° 92-16 du 7 février 1992 portant Code électoral (articles LO.95 à LO.102 et LO.154 à LO.157).
- Loi n° 61-33 du 15 juin 1961 (article 14 sur l'obligation de discrétion professionnelle).
- Constitution du Sénégal (articles 2 et 4) et code pénal (articles 248 à 266).
- Composition du Haut Conseil de la Radio-Télévision :
- 9 membres nommés par le Président de la République, dont un magistrat (Président), un parlementaire, des journalistes, un représentant des associations féminines, une personnalité culturelle, un membre du Comité sénégalais des Droits de l'Homme, et un juriste.
- Mandat de 3 ans, renouvelable une fois.
- Secrétariat assuré par le Directeur de la Communication au ministère de la Communication.
- Modalités pratiques :
- Les émissions des partis politiques sont enregistrées dans les locaux du service public de la radio-télévision entre 2 et 7 jours avant diffusion.
- Le Haut Conseil peut s'opposer à la diffusion d'une séquence si elle contrevient à la Constitution ou au code pénal, avec possibilité de recours devant le Conseil d'État.
- Le Haut Conseil adresse un rapport annuel au Président de la République, rendu public.
- Acteurs et institutions :
- Assemblée nationale du Sénégal.
- Président de la République.
- Haut Conseil de la Radio-Télévision.
- Service public de la radio-télévision.
- Partis politiques, syndicats, organisations patronales et associations de la société civile.