Loi n° 92-32 du 4 juin 1992 modifiant la loi n° 65-61 du 27 juillet 1965 portant Code de Procédure p
27 mai 1992 PDF · 3.2 MB
Résumé
La loi n° 92-32 du 4 juin 1992 modifie plusieurs articles du Code de Procédure pénale (loi n° 65-61 du 27 juillet 1965) dans le cadre d'une réforme des greffes visant à décharger les greffiers de la perception de fonds. Les modifications concernent principalement les modalités de consignation des frais de procédure, le versement des cautionnements en cas de liberté provisoire, et la délivrance des copies des pièces de procédure.
Points clés
- Modification des articles 79, 134 (alinéa 2), 137 (alinéa 3) et 262 du Code de Procédure pénale.
- La consignation des frais de procédure par la partie civile se fait désormais entre les mains du Receveur de l'Enregistrement, et non plus au greffe.
- Les cautionnements pour liberté provisoire sont versés au Receveur de l'Enregistrement, puis déposés au Compte spécial des dépôts judiciaires et assimilés à la BCEAO.
- La délivrance des copies des pièces de la procédure devient gratuite, sauf pour les expéditions et copies des arrêts et jugements.
- Adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale le 27 mai 1992.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n° 65-61 du 27 juillet 1965 (Code de Procédure pénale).
- Projet de loi n° 01/92 modifiant le Code de Procédure pénale.
- Décret ordonnant la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale (27 avril 1992).
- Acteurs et institutions :
- Assemblée nationale (VIIème législature, première session ordinaire de 1992).
- Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur (rapporteur : François Sarr).
- Ministère de la Justice (Garde des Sceaux : Serigne Lamine Diop).
- Receveur de l'Enregistrement, Receveur général du Trésor, BCEAO.
- Dispositions modifiées :
- Article 79 : Consignation des frais de procédure par la partie civile entre les mains du Receveur de l'Enregistrement (au lieu du greffe).
- Article 134 (alinéa 2) : Versement des cautionnements pour liberté provisoire au Receveur de l'Enregistrement, puis dépôt au Compte spécial des dépôts judiciaires et assimilés.
- Article 137 (alinéa 3) : Le Receveur général du Trésor est chargé de la distribution des sommes aux ayants droit.
- Article 262 : Gratuité de la délivrance des copies des pièces de la procédure (sauf expéditions et copies des arrêts et jugements).
- Contexte : Réforme des greffes visant à éviter des problèmes de gestion des fonds par les greffiers en chef.