Loi n° 92-28 du 04 Juin 1992 modifiant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judic

27 mai 1992

Résumé

La loi n° 92-28 du 04 juin 1992 modifie la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire au Sénégal. Elle adapte les dispositions relatives à la structure judiciaire suite à la création du Conseil Constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, remplaçant ainsi les mentions de la Cour Suprême. Elle introduit également la règle de la collégialité pour les tribunaux régionaux, sous réserve d'un effectif minimal de trois magistrats.

Points clés

  • Remplacement des mentions de la Cour Suprême par celles du Conseil Constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de Cassation dans les articles 1 et 3 de la loi n° 84-19.
  • Modification de l'article 5 de la loi n° 84-19 pour instaurer la collégialité dans les tribunaux régionaux, sauf exception transitoire en cas d'effectif insuffisant.
  • Maintien du juge unique pour les tribunaux départementaux et précision sur la composition des tribunaux régionaux en formation spéciale et des tribunaux du travail.

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 84-19 du 2 février 1984 (organisation judiciaire).
    • Projet de loi n° 25/92 examiné par la Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur.
    • Articles modifiés : 1, 3 et 5 de la loi n° 84-19.
  • Acteurs et institutions :
    • Assemblée Nationale (VIIème législature).
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur (rapporteur : François Sarr).
    • Ministère de la Justice (Garde des Sceaux : Serigne Lamine Diop).
    • Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec les Assemblées : Coumba Ndoffene Bouna Diouf.
  • Dates clés :
    • Examen en commission : 22 mai 1992.
    • Adoption par l'Assemblée Nationale : 27 mai 1992.
  • Dispositions transitoires : Collégialité non applicable si l'effectif des juges affectés à un tribunal régional est inférieur à trois magistrats.