Loi n° 87-23 du 18 Août 1987 relative à la privatisation des entreprises publiques
18 août 1987 PDF · 1.0 MB
Résumé
La Loi n° 87-23 du 18 Août 1987 autorise la privatisation des participations financières détenues par l'État dans certaines entreprises. Adoptée par l'Assemblée Nationale en sa séance du 30 Juillet 1987, cette loi établit le cadre juridique et institutionnel pour la cession de tout ou partie des titres de l'État au profit de personnes physiques ou morales de droit privé.
Points clés
- Autorisation de la vente des participations financières de l'État dans les entreprises listées en annexe.
- Création d'une Commission spéciale de suivi du désengagement de l'État, chargée d'assister le Ministre chargé du portefeuille de l'État.
- La Commission est habilitée à faire appel à des organismes d'étude ou de conseil et à proposer des mesures incitatives, notamment fiscales.
- Les modalités de vente des titres, y compris les appels à la concurrence et les prix de cession, sont fixées par décret.
- Possibilité de réserver une proportion des titres aux personnes physiques et morales de nationalité sénégalaise.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Loi n° 87-23 du 18 Août 1987.
- Articles 1 à 11 définissant le cadre de la privatisation.
- Organisation et fonctionnement de la Commission spéciale fixés par décret (Article 3).
- Modalités de vente et dérogations exceptionnelles autorisées par décret (Articles 6 et 8).
- Acteurs et institutions :
- Assemblée Nationale du Sénégal.
- Ministre chargé du portefeuille de l'État.
- Commission spéciale de suivi du désengagement de l'État, nommée par arrêté du Président de la République.
- Procédures et conditions :
- Évaluation des prix de cession basée sur la valeur patrimoniale, la valeur de rendement et les perspectives d'avenir des entreprises (Article 7).
- Paiement au comptant des titres mis en vente, sauf dérogation exceptionnelle (Article 8).
- Possibilité de fixer des limites au nombre ou pourcentage de titres acquis par une même personne (Article 9).
- Vente prioritaire d'une proportion des titres à des acquéreurs sénégalais (Article 11).