Loi n° 84-64 du 16 août 1984 fixant les modalités de liquidation des établissements publics, des soc
16 août 1984 PDF · 5.0 MB
Résumé
La loi n° 84-64 du 16 août 1984 vise à combler un vide juridique en unifiant et modernisant les modalités de liquidation des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte au Sénégal. Elle abroge le décret n° 75-261 du 10 mars 1975, jugé incomplet, et étend son champ d'application aux sociétés nationales et d'économie mixte, jusqu'alors soumises à la loi de 1867 sur les sociétés commerciales. La loi introduit des règles claires pour la nomination des liquidateurs, la durée des liquidations, la rémunération des liquidateurs et le contrôle des opérations, afin de mettre fin aux liquidations longues et désordonnées.
Points clés
- Application uniforme de la loi aux établissements publics, sociétés nationales et sociétés d'économie mixte (ces dernières pouvant opter pour ce régime).
- La dissolution ne prend effet qu'à compter de la nomination d'un liquidateur, choisi parmi les agents de l'État de la hiérarchie A.
- Renforcement des pouvoirs du liquidateur, alignés sur ceux du syndic dans les liquidations de biens des sociétés commerciales.
- Introduction d'une prime de recouvrement pour inciter à une liquidation rapide, et limitation de la durée des opérations par arrêté ministériel.
- Création d'une Commission de liquidation pour contrôler les opérations du liquidateur.
- Responsabilité accrue du liquidateur, soumis à des sanctions disciplinaires, pécuniaires et pénales en cas de faute.
- Application immédiate de la loi aux liquidations en cours, avec abrogation des dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 75-261 du 10 mars 1975.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Décret n° 75-261 du 10 mars 1975 (abrogé par l'article 18).
- Loi de 1867 sur les sociétés commerciales (remplacée pour les sociétés nationales et d'économie mixte).
- Articles 1024 à 1029 du Code des Obligations civiles et commerciales (applicables aux dirigeants).
- Livre V de la 3e partie du Code des Obligations civiles et commerciales (pouvoirs du liquidateur).
- Acteurs et institutions :
- Liquidateur : désigné par arrêté du Ministre chargé du Portefeuille de l'État, choisi parmi les agents de l'État de la hiérarchie A.
- Commission de liquidation : composée d'un représentant du Ministre chargé du Portefeuille de l'État (Président), d'un représentant du Ministre de tutelle, et du Contrôleur financier ou son représentant.
- Commission de vérification des comptes et de contrôle des établissements publics : contrôle les bilans d'ouverture, comptes annuels et bilans de clôture.
- Assemblée des actionnaires : conserve ses fonctions pour les sociétés d'économie mixte et approuve les comptes dans certains cas.
- Procédures et délais :
- La durée de la mission du liquidateur est fixée par arrêté ministériel.
- Les sociétés d'économie mixte, établissements publics et sociétés nationales doivent mettre leurs statuts en conformité avec la loi dans un délai d'un an (article 17).
- La clôture de la liquidation est prononcée par arrêté du Ministre chargé du Portefeuille de l'État.
- Rémunération et responsabilité :
- Le liquidateur perçoit une indemnité spéciale et une prime de recouvrement calculée sur l'actif réalisé (article 9).
- Responsabilité du liquidateur à l'égard de la société et des tiers pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions (article 10).
- Dispositions transitoires :
- Application immédiate aux liquidations en cours (article 16).