Loi n° 1984/33 du 24 mars 1984 autorisant l'approbation de la Convention entre le Sénégal et la Maur
24 mars 1984 PDF · 2.7 MB
Résumé
La Loi n° 1984/33 du 24 mars 1984 autorise le Président de la République du Sénégal à approuver la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la pêche maritime, signée à Nouakchott le 11 août 1983. Cette convention vise à renforcer la coopération bilatérale en matière de pêche artisanale et industrielle, ainsi que dans le commerce des produits halieutiques.
Points clés
- La convention encadre les activités de pêche artisanale et industrielle entre les deux pays, autorisant les pêcheurs artisans piroguiers à opérer dans les eaux sous juridiction de l’autre État sous conditions.
- Les pêcheurs installés temporairement ou définitivement dans l’un des États doivent débarquer et commercialiser la totalité de leurs captures sur place.
- Les deux gouvernements encouragent la création de sociétés mixtes dans les secteurs de l’armement, du traitement et de la commercialisation des produits de la pêche.
- Les navires autorisés à pêcher doivent battre pavillon sénégalais ou mauritanien et appartenir à des nationaux ou sociétés des deux pays.
- La convention est conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et peut être dénoncée avec un préavis de six mois.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Loi n° 1984/33 du 24 mars 1984.
- Convention signée à Nouakchott le 11 août 1983.
- Projet de loi n° 04/84 examiné par l’Assemblée nationale en mars 1984.
- Dispositions spécifiques :
- Article 3 : Autorisation des pêcheurs artisans piroguiers dans les eaux sous juridiction de l’autre État.
- Article 5 : Obligation de débarquement et commercialisation des captures dans l’État où la pêche est pratiquée.
- Article 6 : Encouragement à la création de sociétés mixtes.
- Article 8 : Navires autorisés doivent battre pavillon sénégalais ou mauritanien et appartenir à des nationaux ou sociétés des deux pays.
- Article 16 : Durée de la convention (2 ans, renouvelable) et modalités de dénonciation.
- Acteurs et institutions :
- Assemblée nationale du Sénégal (VIe législature).
- Intercommission composée des Commissions des Affaires étrangères, de la Législation, de la Santé, des Travaux publics et du Développement rural.
- Ministre d’État chargé des Affaires étrangères.
- Rapporteur : Madame Seynabou Cissé.
- Observations parlementaires :
- Limites des transbordements de vivres et transferts de fonds (articles 4 et 5).
- Dispositions relatives aux pavillons des bateaux de pêche (article 8).
- Coordination des programmes de recherche et surveillance des côtes (article 12).