Décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024 relative à la loi n° 4/2024 et au décret n° 2024-106 sur l’élection présidentielle du 25 février 2024 – Conseil constitutionnel du Sénégal

15 février 2024

Décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024 relative à la loi n° 4/2024 et au décret n° 2024-106 sur l’élection présidentielle du 25 février 2024 – Conseil constitutionnel du Sénégal

Décision du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle.

Résumé

Dans sa décision n° 1/C/2024 du 15 février 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal statue sur des recours dirigés contre la loi n° 4/2024 adoptée le 5 février 2024 et contre le décret n° 2024-106 du 03 février 2024 relatif à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Les requêtes, introduites par des députés et par sept candidats, sont jugées recevables.

Au fond, le Conseil déclare la loi n° 4/2024 contraire à la Constitution, au motif qu’en reportant le scrutin au 15 décembre 2024 et en maintenant le Président en fonctions jusqu’à l’installation de son successeur, elle proroge la durée du mandat présidentiel au-delà de 5 ans, en violation des articles 27 et 103 et du principe de sécurité juridique. Il annule aussi le décret n° 2024-106 pour défaut de base légale et invite les autorités compétentes à organiser l’élection dans les meilleurs délais.

Points clés

  • Le Conseil joint les affaires n° 1/C/24 à 9/C/24 et déclare toutes les requêtes recevables.
  • La loi n° 4/2024 est jugée contraire à la Constitution pour prorogation du mandat présidentiel.
  • Le décret n° 2024-106 du 03 février 2024 est annulé pour défaut de base légale.
  • Le Conseil rappelle sa compétence en matière d’actes administratifs liés directement à la régularité d’une élection nationale.
  • Les autorités compétentes sont invitées à tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais.

Détails

  • Sources / institutions : Conseil constitutionnel ; Assemblée nationale ; Président de la République.
  • Territoire : Sénégal.
  • Références : Constitution, articles 27, 31, 34, 74, 92 et 103 ; loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016.