Décision n°051/2023/ARCOP/CRD/DEF sur le recours de l’Union des GIE Maraîchers de Mboro contre l’att
Décision sur le recours du GIE des maraichers de Mboro concernant l’attribution provisoire du lot 2 de travaux de renouvellement et réhabilitation de forages.
Résumé
Décision n°051/2023/ARCOP/CRD/DEF du 13 septembre 2023 de l’ARCOP sur un litige de commande publique au Sénégal, relatif au lot 2 de l’appel d’offres n° T-PAF-051 lancé par l’Office des Forages Ruraux (OFOR) pour des travaux de renouvellement et réhabilitation de forages. L’Union des GIE Maraîchers de Mboro contestait le rejet de son offre, moins disante à 646 958 000 FCFA TTC, face à l’attribution provisoire à BATIFORT pour 721 677 970 FCFA TTC.
Le CRD juge que les attestations de marchés de forages produites, notamment celles de l’ANIDA de 369 830 000 FCFA HTHD et 305 817 500 FCFA HTHD, sont analogues aux prestations demandées, et relève qu’OFOR n’a pas sollicité les pièces manquantes ou incomplètes du personnel avant l’attribution provisoire, en méconnaissance de l’article 44 du Code des marchés publics. Toutefois, le profil proposé comme Directeur des travaux ne satisfait pas les critères du DAO. Le recours est donc déclaré mal fondé et la poursuite de la procédure du lot 2 est ordonnée.
Points clés
- Le recours porte sur l’attribution provisoire du lot 2 de l’appel d’offres n° T-PAF-051 de l’OFOR.
- L’offre de l’Union des GIE Maraîchers de Mboro pour le lot 2 était de 646 958 000 FCFA TTC.
- Le CRD considère que deux marchés de forages exécutés pour l’ANIDA sont des références analogues recevables.
- Le CRD constate qu’OFOR n’a pas demandé les diplômes et CV signés manquants avant l’attribution provisoire.
- Le Directeur des travaux proposé ne remplit pas les critères de qualification exigés par le DAO.
- Le recours est rejeté et la procédure de passation du lot 2 peut se poursuivre.
Détails
- Sources / institutions : ARCOP, Comité de Règlement des Différends (CRD), OFOR, ANIDA.
- Territoire : Sénégal.
- Références : loi n°2022-07 du 19 Avril 2022 ; décret n° 2022-2295 du 28 décembre 2022 ; arrêt n°59 de la Cour suprême du 28 novembre 2013 ; article 44 et article 60 du Code des marchés publics.